Mercredi 19 Novembre 2008 espace membres :       ?

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TABLE DES MATIERES
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES


 
TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES

 

 
TITRE TROISIEME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES

 

 
TITRE QUATRIEME NOUVEAU : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

 

TITRE CINQUIEME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR

 

 
TITRE SIXIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFÉRENTS
 
 
CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L'UNION EUROPEENNE

 

haut de page

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES

Article 1er - Les principes essentiels de la profession d’avocat

Jusqu’à la publication du décret relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat le 12 juillet 2005, les grandes règles éthiques de la profession d’avocat, que l’on appelle depuis très longtemps les principes essentiels, étaient essentiellement issues des usages et traditions de la profession d’avocat1, règles qui avaient été reprises dans un certain nombre de règlements intérieurs des barreaux, et qui ont donné lieu à plusieurs arrêts, notamment de la Cour d’appel de Paris depuis 1996, qui ont confirmé les arrêtés disciplinaires qui avaient sanctionné des avocats pour manquements aux principes essentiels.

En 1999, les principes essentiels de la profession d’avocat ont été inscrits à l’article 1 er du Règlement intérieur harmonisé et repris sans changement dans le Règlement intérieur unifié voté en avril et mai 2004, après que le pouvoir normatif ait été reconnu au Conseil National des Barreaux.

Les représentants du Conseil National des Barreaux, au sein du groupe qui a élaboré l’avant-projet de décret sur la déontologie, ont obtenu de la Chancellerie que les principes essentiels constituent l’article 1 er du décret.

Ainsi, ils constituent aujourd’hui une norme réglementaire supérieure au Règlement intérieur national de la profession, et a fortiori aux règlements intérieurs des 181 barreaux français.

Le Conseil National des Barreaux a décidé d’intégrer dans le Règlement intérieur national le texte du décret quand celui-ci pose une règle qui n’était pas fixée précédemment dans le règlement ou qui vient se substituer à une règle prévue par le Règlement intérieur national.

Ainsi, l’article 1 du RIN, à l’exception de l’article 1.2 et de l’article 1.4, est la reprise du texte du Décret du 12 juillet 2005.

1.1  : Le caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat est réaffirmé, alors que l’article 1-1 de la loi du 31 décembre 1971 exprime déjà ce principe.

1.2  : Le Conseil National des Barreaux a maintenu dans le RIN l’article 1.2. du RIU, qui rappelle opportunément que l’avocat fait partie d’un barreau administré par un Conseil de l’Ordre et que la profession d’avocat ne peut donc être exercée en dehors du cadre des barreaux.

1.3  : Cet article constitue le cœur éthique des règles de la profession d’avocat, autrement dit des principes moraux qui guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances, c'est-à-dire non seulement dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie privée.

Le deuxième alinéa de l’article 1.3 reprend les termes du serment de l’avocat tel que fixé par l’article 3 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée à savoir : la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité, et l’humanité.

Le paragraphe 3 de l’article 1.3 complète la formule du serment et y ajoute les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, principes qui sont inscrits dans les traditions du Barreau et dans certains règlements intérieurs depuis très longtemps.

Le quatrième alinéa fait référence plus précisément aux principes qui guident le comportement de l’avocat à l’égard de ses clients.

Le dévouement, la diligence et la prudence sont également des notions traditionnelles et jurisprudentielles qui imprègnent les devoirs de l’avocat vis-à-vis des clients et qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent bien entendu être sanctionnés sur le plan disciplinaire, mais également constituer le fondement d’actions en responsabilité civile professionnelle (il existe une jurisprudence abondante des cours et tribunaux).

L’obligation de compétence est apparue plus récemment dans le corpus déontologique de la profession d’avocat. Elle est aujourd’hui fondamentale et justifie l’obligation de formation continue.

Constitue une faute déontologique pour un avocat, et éventuellement civile, le fait de traiter des dossiers dans des matières pour lesquelles il n’a pas de compétences suffisantes.

Le texte de l’article 1.3 n’apporte donc aucune innovation. Ce qui avait été introduit dans l’article 1 er du RIH en 1999 est maintenu dans le RIU, puis du RIN voté en 2005.

1.4  : Les principes essentiels étant le cœur de l’éthique de la profession d’avocat, toute méconnaissance d’un de ces principes ou règles et devoirs peut être constitutive d’une faute sanctionnée sur le plan disciplinaire.

Article 1 bis - Visites de courtoisie

Il est apparu opportun d’introduire un nouvel article 1 bis concernant les visites de courtoisie lorsque l’avocat plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau.

Cette règle était édictée par l’article 158, aujourd’hui abrogé, du décret du 27 novembre 1991.

Dans le travail de concertation avec la Chancellerie , le Conseil National des Barreaux a soutenu que ces visites de courtoisie relevaient plus d’une règle pouvant logiquement trouver sa place dans une norme inférieure au décret, c'est-à-dire le Règlement intérieur national de la profession.

Il est rappelé que ces visites de courtoisie ont un intérêt majeur pour la protection des prérogatives de l’avocat. L’avocat doit se présenter naturellement aux magistrats d’une juridiction à laquelle il n’est pas attaché.

Quant à la visite au bâtonnier, elle permet à l’avocat extérieur au barreau local de pouvoir bénéficier éventuellement en cas d’incident de la protection du bâtonnier local, le seul ayant compétence pour intervenir entre l’avocat venant de l’extérieur et la magistrature locale ou les confrères de son barreau.

Article 2- Le secret professionnel

2.1  : Cet article est essentiel. Le secret professionnel est la pierre angulaire des règles professionnelles de l’avocat.

Il n’a pas été institué dans l'intérêt de l'avocat mais dans l'intérêt exclusif du client qui lui n'est pas tenu au secret, mais doit être protégé quand il livre ses confidences à son avocat.

Le secret professionnel couvre non seulement toutes les confidences que l'avocat a reçu de son client, mais également toutes les informations qu'il a pu recevoir dans le cadre de son exercice professionnel et que son client ne souhaite pas révéler.

Le secret professionnel est si absolu que le client ne peut en relever l'avocat en aucun cas.

Il ne souffre que deux exceptions, d'interprétation stricte, prévues par des textes particuliers :

  • Les strictes exigences de la propre défense de l'avocat ; cette exception avait été admise de manière prétorienne par la Cour de cassation. Elle est à présent consacrée par l'article 4 du Décret du 12 juillet 2005.
    Naturellement, la divulgation des faits couverts par le secret professionnel ne peut avoir lieu que si les faits révélés sont en relation avec la défense de l'avocat et sont nécessaires à celle-ci.
  • L'article 226.14 du Code pénal indique qu'il n'y a pas de violation de secret professionnel pour celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
    Il s'agit, en ce cas, de permettre la protection de personnes en état de grande faiblesse.

En revanche, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat n'est pas tenu à révélation.

Il appartient à l'avocat, en conscience, d'arbitrer alors entre le respect du secret professionnel et la nécessité de sa révélation.

2.2  : Cet article fournit une liste nécessairement non limitative des documents couverts par le secret professionnel.

Pour répondre à la concurrence internationale mais aussi interne des différents intervenants sur le marché du droit, le Conseil National des Barreaux a décidé de prévoir une exception pour les réponses à appels d’offres publics ou privés.

Cette exception était déjà en germe à l’article 10.8 du RIN qui permettait, dans les plaquettes, de faire mention du nom de clients, lorsqu’elles étaient diffusées à l’étranger.

C’est la même logique d’égalité des armes devant la concurrence qui a conduit le Conseil National à permettre, sous certaines conditions, de donner à titre de références le nom de ses clients.

Ces conditions sont :

  • d’une part, l’accord préalable et exprès du client, ce qui signifie qu’il devra être écrit ;
  • et, d’autre part, qu’en cas d’expérience acquise dans un autre cabinet, il soit indiqué le nom de ce cabinet, ce dernier ayant été informé de cette référence.

2.3  : Cet article impose à l'avocat de faire respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par « toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle ».

L'avocat doit d'autant plus faire respecter cette disposition par son personnel que ce dernier est tenu au secret professionnel aux termes de l'article 11 de la Convention collective réglant les rapports entre les avocats et le personnel (Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979).

Par ailleurs, l'avocat resterait tenu pour responsable de la violation du secret professionnel avec le membre du personnel qui l'aurait commise.

Enfin, dès lors que les structures de mise en commun de moyens permettent à des avocats exerçant ensemble d'avoir accès à des informations couvertes par le secret professionnel, il est évident que tous ceux qui y ont accès sont tenus par celui-ci.

Article 2 bis - Le secret de l’enquête et de l’instruction

La notion du secret de l'instruction est distincte de celle du secret professionnel, même si ces deux notions peuvent se recouper.

Le secret de l'instruction relève des règles du Code de procédure pénale et de l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, quel que soit l'avis que l'on puisse avoir sur cette dernière.

En tous cas, les déclarations et communications, surtout médiatiques, ne doivent avoir lieu que dans l'intérêt exclusif du client.

Pour mémoire, la partie civile ne concourt pas au secret de l'instruction.

Il sera rappelé que la communication des pièces du dossier d'instruction par l'avocat à son client ne peut se faire qu'aux conditions suivantes :

  • l'information préalable du juge qui dispose d'un délai de cinq jours pour refuser éventuellement la remise de tout ou partie des pièces ;
  • la délivrance par le client d'une attestation écrite déclarant avoir eu connaissance de l'alinéa 6 de l'article 114 et de l'article 114.1 du Code de procédure pénale.

Les évolutions législatives et réglementaires, notamment l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 modifié par le décret du 15 mai 2007, en concertation avec le Conseil National, ont conduit celui-ci à reprendre in extenso le texte du nouveau décret.

Deux nouveautés apparaissent : d’une part, la notion d’exercice des droits de la défense est substituée à celle de « sans préjudice des droits de la défense » et, d’autre part et surtout, la communication n’est désormais plus limitée à son seul client.

La notion d’exercice des droits de la défense doit être interprétée plus largement que la notion ancienne, en ce que l’exercice est une notion objective laissée à l’appréciation première de celui qui l’exerce.

La disparition de la communication au seul client est manifestement une prise en compte de la réalité de notre exercice qui nous conduit, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, à communiquer à des tiers, tels qu’un membre de la famille de notre client ou un membre de la société cliente, certaines pièces ou documents.

Cette dérogation au droit commun devra évidemment se trouver justifiée par l’exercice des droits de la défense.

Article 3 - La confidentialité – correspondances entre avocats

3.1  : La confidentialité des correspondances entre avocats est une règle séculaire, de surcroît conforme aux dispositions de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, même si elle est contraire à la règle générale européenne.

Cette lettre confidentielle ne peut naturellement être produite en justice et, a fortiori, n'est pas saisissable par une quelconque autorité, sauf si elle concourt à l'établissement d'un fait délictueux dans le cadre des règles édictées par la loi du 15 juin 2000.

3.2  : L’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 permet cependant aux avocats d'échanger, de manière exceptionnelle, des courriers officiels.

Il convient que les avocats en aient manifesté la volonté dès l'origine et qu'ils aient porté sur leur correspondance la mention officielle comme le prévoit la loi.

Aucune correspondance ne comportant pas cette mention ne peut, au gré des circonstances, évoluer en lettre officielle.

La pratique de la déconfidentialisation, autrefois utilisée par certains Bâtonniers, est à présent formellement proscrite.

Si les exceptions sont d'interprétation stricte, l'article 3.2, dans sa rédaction actuelle, n'a pas entendu limiter l'usage de cet article à quelques cas particuliers, comme auparavant, mais en a permis une utilisation générale, sous réserve qu'elle obéisse à deux règles évidentes :

  • l'absence de référence à tout écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels, ce qui constituerait une violation indirecte de l'article 3.1 du règlement intérieur ;
  • le respect des principes essentiels et des règles déontologiques professionnelles qui s'imposent d'autant plus dans des lettres susceptibles d'être produites en justice (il est apparu à l'expérience que les énumérations limitatives visées dans la version précédente du RIU de l’article 3.2 étaient trop restrictives et ne recouvraient pas toutes les hypothèses dans lesquelles l'avocat avait besoin de s'exprimer de manière officielle auprès de son confrère).

Pour mémoire, il a été rappelé qu'une lettre équivalente à un acte de procédure (communication de pièces, transmission de fonds) ne constituait pas un échange à caractère confidentiel, ce qui procède de l'évidence.

Ce rappel était peut-être superflu : ces lettres ne sont pas une simple correspondance, mais caractérisent un véritable acte de procédure (Bâtonnier A. DAMIEN).

Il y a néanmoins été fait référence, d'une part, pour des raisons pédagogiques et, d'autre part, parce que très précisément un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2003 avait statué sur une lettre qui pouvait être considérée comme valant acte de procédure.

3.3  : Il est rappelé que ces règles nationales ne sont pas applicables dans les échanges avec les avocats inscrits à un barreau d'un autre Etat membre de l'Union européenne, puisque dans ce cas, conformément au Code de déontologie des avocats européens, l'avocat qui adresse une communication dont il souhaite qu'elle ait un caractère confidentiel, doit clairement exprimer sa volonté lors de l'envoi de cette communication.

3.4  : Il est de la prudence la plus élémentaire, avant d'échanger avec un avocat étranger, de s'assurer des règles déontologiques auxquelles ce dernier est lui-même soumis, et de tenter d’obtenir un accord de confidentialité, en l'absence de réglementation commune.

Article 4 - Les conflits d’intérêts

Les critères du conflit d'intérêts peuvent être résumés de la façon suivante :

  • Dans la fonction de conseil et de rédacteur d'actes, l'avocat se trouve dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il a conscience de ne pouvoir conduire sa mission sans compromettre les intérêts de l'une des parties qu'il conseille.
  • Dans la fonction de représentation et de défense, l'avocat se trouve en face d'une situation de conflit d'intérêts lorsque l'assistance de plusieurs parties l'incite à présenter une défense différente dans son  développement, son argumentation ou sa finalité, de celle qu'il aurait adoptée s'il lui avait été confié les intérêts d'une seule partie.

La jurisprudence consacre l'interdiction d'intervenir pour l'avocat en cas de conflit d'intérêts au nom de la délicatesse, de la loyauté, de la dignité, du respect de l'indépendance, soulignant la nécessaire confiance que le client doit avoir en son avocat.

L'interprétation du texte doit donc se faire au regard des principes déontologiques intangibles régissant la profession d'avocat, et tout particulièrement du respect du secret professionnel dû à un ancien client.

Il convient également de ne pas perdre de vue qu’un avocat membre d’un groupement d’exercice (association, SCP, ou SEL), doit s’assurer qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts avec un autre membre du groupe auquel il appartient.

Cette règle s’applique également aux structures de mise en commun tels que cabinets groupés, sociétés civiles de moyen, GIE et réseaux.

Enfin, l’article 4 du RIN s’applique également dans les relations entre l’avocat collaborateur pour ses dossiers personnels et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel il collabore.

Article 5 - Respect du principe du contradictoire

L'emplacement de cet article, sous le Titre Premier du Règlement intérieur national « Des principes », s'explique aisément.

Il est à peine besoin, en effet, de souligner l'importance exceptionnelle que revêt le principe de la contradiction (ou du contradictoire) parmi les principes directeurs du procès énoncés au tout début du Nouveau Code de procédure civile.

Ce principe est ici réaffirmé comme une règle déontologique essentielle de la profession d’avocat.

La décision à caractère normatif instituant le Règlement intérieur national de la profession d’avocat fait donc référence aux articles 15 et 16 du Nouveau Code de procédure civile, mais également au décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

Les deux premiers alinéas de l’article 5.1 reprennent d’ailleurs l’article 16 de ce décret.

Il suffit, pour se convaincre de la prééminence de ces textes, de constater que, successivement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont vu dans le caractère contradictoire de la procédure un principe général du droit.

Ce principe doit permettre aux parties et à leurs conseils d’avoir accès à tout ce qui concerne l’opération d’expertise : ainsi, par exemple, le secret médical ne peut être opposé à l’avocat qui est mandaté dans l’expertise médicale judiciaire.

Il faut ajouter également que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le droit à un procès équitable, consacré à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), implique le respect de la contradiction dont un des aspects essentiels est la faculté pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre afin de pouvoir les discuter, et même, plus encore, la faculté pour toutes les parties à un procès de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge en vue d'influencer sa décision et de les discuter.

Au demeurant, l'importance du principe est aisée à justifier : le caractère contradictoire de la procédure est la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, la condition essentielle d’une bonne administration de celle-ci.

La mise en œuvre de ce principe est déclinée aux articles 5.2, 5.3 et 5.4.

Ainsi l ’avocat doit-il constamment veiller au respect de ces règles et en toutes circonstances devant toutes les juridictions, que son ministère soit obligatoire ou non (article 5.2)

Le principe du respect du contradictoire s'applique à tous les états de la procédure.

Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées à la clôture des débats.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit est une obligation procédurale. Elle n’est pas seulement un devoir de confraternité.

Si les décisions de jurisprudence de principe et la doctrine ne sont pas obligatoirement communiquées, les références de doctrine, les décisions et les commentaires de jurisprudence non publiés doivent être communiqués, toujours dans le cadre du respect du principe du contradictoire.

Enfin le Règlement intérieur national a pris en compte les nouvelles technologies.

Ainsi le respect du principe du contradictoire peut être assuré par l’Internet. En effet, sous certaines conditions, la communication de pièces est possible par voie électronique (article 5.5 dernier alinéa) ainsi que l’échange de correspondances entre avocats (article 5.1 dernier alinéa).

1 Voir notamment Bulletin n°10 de l’année 1981 de la Conférence des Bâtonniers

TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES
Article 6 - Le champ d’activité professionnelle de l’avocat

Cet article se caractérise par son libéralisme. Sur un sujet nouveau comme les prestations juridiques en ligne, le Conseil National des Barreaux a voulu laisser la plus grande marge de manœuvre possible à l’avocat.

Le thème de l’article est « le champ d’activité professionnelle de l’avocat », sous trois angles :

  • les missions,
  • les mandats,
  • les prestations en ligne.

Dans son article liminaire 6.1, il est rappelé que l’avocat peut travailler avec d’autres professionnels, soit de manière ponctuelle, soit de manière plus stable ; cette « permission » est évidemment subordonnée à ce que permet la législation en matière de société interprofessionnelle.

Pour les missions, l’attention est attirée sur la variété de celles-ci, en rappelant qu’en tout état de cause elles doivent être accomplies en toute indépendance. En conséquence, tout événement qui viendrait contrarier cette indépendance doit conduire au refus de la mission.

Pour les mandats, le texte est très influencé par le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Son article 8 dispose :

« L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. »

C’est donc une liberté encadrée, influencée elle-même par la réglementation de la lutte contre le blanchiment quant à « la licéité de l’opération ».

Un rappel plus classique de l’interdiction d’être prête-nom ou d’effectuer des opérations de courtage vient clore l’article 6.4.

Pour les prestations en ligne, la règle est bien la liberté, avec pour limites celles concernant notre publicité (article 161 du décret du 27 novembre 1991, abrogé par l’article 22 de celui du 12 juillet 2005, et remplacé par l’article 15 du même décret), et le respect des principes qui régissent notre profession.

La prestation en ligne est une activité à part entière et qui, comme telle doit être rémunérée ; l’avocat peut participer au frais de fonctionnement d’un site, mais pas en fonction des honoraires qu’il perçoit ; les frais doivent être forfaitaires , ils ne peuvent être proportionnels à la rémunération de l’avocat ; le site doit rester en dehors des relations entre l’avocat et son client en ligne (article 6.6.4.3), par respect du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat ; cependant, l’avocat doit pouvoir s'assurer de l’identité de son client afin d’éviter de donner une consultation anonyme sans le savoir à l’un de ses adversaires.

Article 7 - La rédaction d’actes

L'avocat est principalement le conseil privilégié du citoyen dans tous les actes juridiques de sa vie. C'est par le conseil avisé que l'avocat favorise les règlements amiables dans tous les domaines du Droit ; la médiation, la transaction, l'arbitrage, la conciliation sont autant de moyens utilisés au quotidien par l'avocat pour éviter le contentieux et régler les litiges sous forme d'accord celui-ci étant rendu conforme au droit par l’avocat pour lui donner les effets juridiques escomptés par les parties.

D’ailleurs, au visa de l’article 1er–I alinéa 2 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’avocat rédige les actes, recueille le consentement des parties et procède aux formalités subséquentes.

Aussi les rédacteurs du RIH, comme ceux du RIU, ont-ils pris soin de définir l’avocat dans son rôle de « rédacteur d’actes »

Le nouveau texte de l’article 7 fait référence aux articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 9 du décret déontologie du 12 juillet 2005.

A cet égard, il faut souligner que la déontologie de la profession d’avocat en matière juridique n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune réglementation au niveau d’un décret.

La définition de l’avocat dans son activité de rédacteur d’acte(s) a donc été reprise, car il est essentiel de s’assurer que c’est tel ou tel avocat qui est le rédacteur de l’acte incriminé pour permettre de se prononcer sur la responsabilité possible ou sur les infractions disciplinaires qu’il a pu éventuellement commettre dans le cadre de cette activité.

Ainsi, en vertu de l’article 7.1 « Définition du rédacteur », l'appréciation des responsabilités et l'application de la déontologie doivent se faire :

  • selon que l'avocat est rédacteur unique ou non,
  • et selon qu'il est ou non le conseil de l'une ou de toutes les parties contractantes.

Les principes posés se résument ainsi :

L'avocat, rédacteur unique d'un acte, n'est pas présumé être le conseil de toutes les parties signataires :

  • Si, étant rédacteur unique, il est intervenu comme conseil de toutes les parties, il ne pourra agir ou défendre en justice sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers
  • Si, étant rédacteur unique, il n'est pas le conseil de toutes les parties ou s'il n'est pas rédacteur unique, il pourra agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé.
  • Il pourra également défendre sur la validité de l'acte.

Mais il ne pourra agir en justice pour contester la validité de l'acte qu'il aura lui-même établi, soit seul, soit en collaboration avec un autre professionnel, et ce conformément aux usages de la profession.

Article 8 - Rapports avec la partie adverse

Ce texte modifie très sensiblement l’article 8 du RIU en faisant expressément référence à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et aux articles 17 et 18 du décret Déontologie.

1/ L’article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, tant en matière civile que pénale. Son principe essentiel est le droit de chacun « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

La notion de procès équitable recouvrant de nombreux aspects, l'article 6 affirme, notamment, les droits et principes suivants:

  • le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
  • le droit de se défendre soi-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

2/ Ainsi, dans ses rapports avec la partie adverse, l’avocat se doit de veiller scrupuleusement au respect des exigences de l’article 6 de la CEDH , lui étant rappelé en tant que de besoin qu’il doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire.

L’article 8 aurait donc pu à cet égard faire référence à l’article 5 du RIN.

Ces textes doivent s’appliquer à tous les stades du différend pouvant opposer deux ou plusieurs parties, dont l’une au moins est assistée d’un avocat :

  • au stade du pré contentieux (article 8.2) ;
  • lors de l’action en justice (article 8.3) ;
  • lors d’une négociation pendant ou après l’action judiciaire (article 8.4 ou article 18 du décret déontologie)

Article 9 - Succession d’avocats dans un même dossier

L’avocat qui prend la suite d’un confrère dans une même affaire s’oblige :

  • à informer par écrit le confrère dessaisi ;
  • à l’interroger sur les honoraires, frais et débours que lui doit éventuellement le client ;
  • à s’interdire de défendre ce client contre l’avocat dessaisi, sauf accord préalable du Bâtonnier ;
  • à suivre les prescriptions édictées lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle.

Le RIH et, par la suite, le RIU contenaient trois alinéas qui ont suscité un contentieux soumis à la Cour de cassation.

A la suite de l’arrêt rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 20032, le Conseil National des Barreaux avait décidé de « suspendre » les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9.3 du RIU.

Ces textes disposaient alors que le nouvel avocat ne pouvait, sauf accord de son Bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que les sommes dues à son prédécesseur ne seraient pas réglées. L’autorisation du Bâtonnier pouvait alors être subordonnée à la consignation d’une somme fixée par ce dernier. Enfin, en cas d’inobservation de ces règles, le nouvel avocat s’exposait à être déclaré personnellement débiteur.

Dans l’avant-projet de décret « Déontologie », élaboré en pleine concertation avec le Conseil National des Barreaux, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau avait, à la demande très appuyée des représentants du Conseil National des Barreaux, prévu cette possibilité de consignation qui pouvait donc s’imposer au client, le décret étant évidemment opposable aux tiers à la profession.

Le Conseil d’Etat, saisi du projet de décret, a supprimé cette possibilité, estimant sans doute qu’il s’agissait d’une règle corporatiste et protectrice des avocats plus que de l’usager du droit.

Comme cette règle n’a pas été reprise dans le décret, les Bâtonniers doivent exercer une particulière vigilance sur le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi, étant rappelé que tout abus peut être sanctionné par les principes généraux du droit disciplinaire et notamment en application des Principes essentiels fixés par les articles 1 à 3 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 1er du Règlement intérieur national (RIN).

L’article 9 du Règlement intérieur national n’a pu que se limiter à la reproduction intégrale de l’article 19 du décret Déontologie du 12 juillet 2005.

Article 10 - La publicité

10.1 : La publicité personnelle de l’avocat est une des règles de la profession qui a particulièrement évolué, puisque avant le décret du 27 juin 1971 la publicité n’était autorisée que dans le respect de la stricte nécessité de l’information du public.

Le pouvoir réglementaire, lors de la réforme de la profession, a inversé la formule négative en forme positive dans l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 qui cependant soumettait encore l’autorisation de la publicité personnelle à la nécessaire information du public, et dans le respect de la discrétion.

L’article 15 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 libéralise encore la règle puisque la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information (qui n’est plus strictement nécessaire) au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession sans référence à la notion de discrétion.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat consulté pour avis a montré encore plus de libéralisme que la Chancellerie, et ce sans doute pour se mettre en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européenne en considérant que la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées était incluse dans la publicité autorisée, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.

C’est ainsi aujourd’hui qu’un avocat peut procéder à des envois d’informations en nombre, soit par la voie postale, soit par Internet, en indiquant la nature de ses activités et de ses services, mais en s’abstenant de faire une offre qui répondrait précisément à un besoin identifié.

La publicité doit dans tous les cas être communiquée préalablement à l’Ordre.

10.2 : L'envoi d'un mailing à des destinataires qui ne sont pas les clients d’un avocat, ne peut donc consister en une offre de service personnalisée qui serait alors répréhensible, comme étant assimilée à une forme de démarchage prohibée.

10.3 : Pas de commentaire

10.4 : Les noms des collaborateurs non avocats ne peuvent être portés sur le papier à lettres (ex : juristes, clercs, etc…)

La mention de l'appartenance à une structure de mise en commun de moyens (ex : SCM) est portée au pied du papier à lettres individuel.

Ne peuvent être mentionnés :

  • les titres civils ou militaires,
  • la qualité de membre actif ou correspondant d'une association, d'une fédération, d'une organisation, d'un institut, fussent-ils professionnels (ex : Association d'avocats spécialistes, Centre régional de formation professionnelle, etc.),
  • les fonctions qui ne sont pas propres à la profession (ex : médiateur),
  • les langues étrangères pratiquées.

Sont considérées comme des distinctions professionnelles susceptibles d'être portées sur le papier à lettres, les qualités de :

  • Bâtonnier ou ancien Bâtonnier,
  • Membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre,
  • Secrétaire ou ancien secrétaire de la Conférence du stage,
  • Membre ou ancien membre du Conseil National des Barreaux.

La correspondance organique consiste en l'officialisation de relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau d'un autre Ordre français ou étranger. Elle ne doit pas être assimilable à une structure organique ou à un réseau.

Les dénominations fantaisistes, celles susceptibles de laisser croire qu'un cabinet représente l'intégralité de la profession ou donnant l'apparence d'un service commun ordinal, sont prohibées.

A l’exception des sociétés civiles professionnelles, il est possible pour un cabinet d’avocats, quelle que soit sa structure d’exercice, d’adopter une dénomination propre.

Quant aux mentions obligatoires sur le papier à lettres de l’avocat, il y a lieu de préciser que depuis la loi du 11 février 2004, ayant modifié l’article 67 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, tout avocat appartenant à un réseau au sens de l’article 16 du RIN doit faire apparaître sur son papier à lettres cette appartenance.

En ce qui concerne les mentions qui peuvent être également autorisées, le Conseil National des Barreaux a intégré par sa décision à caractère normatif des 10 septembre et 4 novembre 2005 la possibilité pour un cabinet d’avocats d’apposer sur son papier à lettres un logo constituant l’identité visuelle du cabinet.

10.5 : Pas de commentaire

10.6 : Sous réserve de l'appréciation du Conseil de l'Ordre et au regard de la configuration des lieux dans lesquels son cabinet est implanté, l'avocat peut installer une plaque à la condition qu'elle soit discrète et ne s'apparente pas à une enseigne commerciale.

L'unicité du domicile professionnel implique que l'avocat collaborateur à temps partiel n'ait qu'une seule adresse et plaque professionnelle.

10.7 : Pas de commentaire

10.8 : La qualité de membre d'une association, d'une fédération, d'une organisation professionnelle ou d'un institut, peut être portée sur une plaquette à la condition de ne pas constituer un détournement des dispositions applicables à la spécialisation.

Ainsi, la référence à la qualité de membre d'une association (par ex : avocats pénalistes) n'est pas admise dès lors que le Conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun contrôle sur cette association et qu'elle peut permettre de contourner les dispositions relatives à l'obtention de mentions ou certificats de spécialisation.

La plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion. Un contrôle peut donc être effectué.

La participation ou l'appartenance à ces associations est généralement en rapport avec les domaines d'activité.

La plaquette peut faire référence à des types de clientèle (ex : banques – compagnies d'assurances – collectivités locales…) dans le respect des principes essentiels, notamment ceux de modération et de délicatesse.

Elle peut également mentionner des activités annexes (ex. médiateur).

Les spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence sont exclusivement rattachées à l'avocat qui les a obtenus.

En effet, c'est l'avocat qui est spécialiste à titre personnel et non le cabinet ou la structure à laquelle il appartient, le certificat de spécialisation étant délivré à un avocat ayant réussi l’examen spécial permettant d’acquérir une spécialité.

10.9 : La notion « d’assurance qualité » a été remplacée, lors du vote de l’Assemblée générale du Conseil National du 24 avril 2004 portant adoption du RIU, par la nouvelle dénomination « Management de la qualité » utilisée dans le cadre de la certification ISO. Cette dénomination est reprise dans les dispositions de l’article 10.4 sur les mentions autorisées sur le papier à lettres.

Il est par ailleurs rappelé l’obligation pour la structure d’exercice qui envisage de faire mention de la certification de justifier de l’accréditation du certificateur et de déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.

10.10 : Pas de commentaire

10.11 : Pas de commentaire

Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires

11.1  : Il reprend les principes de base traditionnels de fixation des honoraires, ces principes étant aujourd’hui consacrés par l’article 10 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 dont la substance a été en grande partie reprise des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

11.2  : Cet article, également issu directement du décret Déontologie, rappelle le devoir d’information de l’avocat envers son client sur les honoraires qui sont ou seront sollicités ; il ne peut qu’être conseillé de respecter strictement ce devoir d’information au risque de se voir sanctionner, si cela n’était pas le cas, par le Bâtonnier ou la Cour d’appel en cas de litige sur le montant des honoraires.

Dès le début de la relation entre le client et l’avocat, celui-ci doit informer autant qu’il est possible le client, sur les conditions de sa rémunération.

La transparence en la matière peut éviter des contentieux toujours regrettables.

En matière d’assurance de protection juridique, la loi du 19 février 2007 garantit le caractère libéral de la profession et l’indépendance de l’avocat à travers la liberté de choix effective de l’avocat par l’assuré et la libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client.

Dorénavant, l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré que sur demande écrite de la part de ce dernier, ce qui signifie que la demande du client doit être nécessairement préalable à toute suggestion de la désignation d’un avocat par la compagnie ou la mutuelle.

Cette liberté de choix de l’avocat va de paire avec la liberté de l’honoraire.

L’article L 127-5-1 du Code des assurances et l’article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat.

Dans le domaine de la protection juridique, comme dans le droit commun, l’honoraire est désormais fixé librement entre le client et l’avocat.

Lorsque le client bénéficie d’une assurance de protection juridique, l’article 10, alinéa 2 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 modifié par le décret du 15 mai 2007 impose une convention d’honoraires obligatoire,sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction.

L’idée de cette convention, dans le cadre de l’honoraire libre, est la meilleure information possible du client, de manière à ce qu’il sache ce à quoi il s’engage en fonction de son contrat d’assurance protection juridique.

L’article 11.2 précise ensuite les différents éléments de la rémunération de l’avocat tels qu’ils sont consacrés par la jurisprudence.

11.3  : Il est rappelé la licéité des honoraires forfaitaires, y compris « par abonnements » (honoraires périodiques).

En revanche, la prohibition traditionnelle, puisque multiséculaire, du pacte de quota litis est maintenue et rappelée avec force alors même que certains avocats voudraient voir cette règle abolie en France.

Cette règle est générale sur le plan européen, puisque la prohibition du pacte de quota litis est fixée à l’article 21.3.3 du Code de déontologie des avocats européens (voir article 21 du RIN).

Il est important également de rappeler que l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un tiers qui aurait été constitué précisément par celui-ci comme son mandataire.

L’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, plus souvent appelée dichotomie, est aujourd’hui inscrite dans le décret Déontologie.

11.4   : Cet article est intégralement issu de l’article 11 du décret Déontologie du 12 juillet 2005, qui précise qu’un avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005, mais doit fournir à son client toute information nécessaire à cet effet.

Cette disposition tend à éviter que la décision de l’avocat de se retirer d’un dossier porte préjudice aux intérêts du client.

Ce dernier doit être informé des conséquences du retrait de l’avocat et des dispositions à prendre pour assurer la conservation de ses intérêts.

11.5  : Cet article est relatif au partage d’honoraires autorisé ou prohibé. L’attention des confrères doit être attirée sur les obligations de l’avocat qui confie un dossier à un avocat correspondant pour le compte d’un client.

L’article rappelle également la prohibition absolue de toute forme de partage d’honoraires avec des personnes physiques ou morales non avocats, ce qui constitue également une forme de dichotomie.

11.6  : L’avocat peut recevoir ses honoraires sous diverses formes, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

Le règlement en espèces reste tout à fait valable. Pour autant, l’avocat ne doit pas oublier qu’il doit en faire la déclaration auprès de l’administration fiscale et qu’il ne peut refuser, si le client le demande, de délivrer un reçu.

11.7  : Issu lui aussi du nouveau décret Déontologie, cet article traite des obligations de l’avocat :

  • Nécessité d’une comptabilité détaillée par dossier des honoraires perçus
  • Remise au client d’un compte détaillé au moment du règlement définitif du dossier, ce qui était déjà rendu obligatoire par l’article 245 du décret du 27 novembre 1991 aujourd’hui abrogé.

Article 12 - Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires

En raison de diverses péripéties judiciaires, le texte du RIN révisé sur les modalités d’enchères dans les ventes à la barre se trouve considérablement réduit. Le RIN étant à vocation fondamentalement déontologique, les dispositions qui existaient dans le RIU, et qui étaient à dominante procédurale, ont été purement et simplement supprimées.

Le texte actuel rappelle les exigences classiques auxquelles est soumis l’avocat enchérisseur : contrôle de l’existence, de la capacité et de la solvabilité du client.

S’y ajoute cependant la prohibition de pouvoir enchérir pour plusieurs clients lors de la vente d’un même bien, interdiction souvent vécue avec difficulté dans les petits barreaux mais justifiée par des raisons de moralité évidentes. Cette prohibition a été validée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

Il y a lieu de rappeler que lorsque le nombre des avocats susceptibles d’enchérir se trouve inférieur à celui des mandants, la loi prévoit la possibilité de faire porter les enchères par un avocat du ou des Tribunaux de Grande Instance limitrophes.

Une prochaine réforme de la procédure des ventes judiciaires devrait sans doute entraîner une modification de l’article 12 du RIN quant aux garanties que l’avocat devrait pouvoir exiger de son client, notamment la consignation des frais.

Article 13 - Statut de l’avocat honoraire

13.1 : L'avocat honoraire reste intrinsèquement au fond de lui-même ce qu'il a été pendant son exercice professionnel et au moins pendant vingt ans : un avocat à part entière.

Il ne peut donc s'affranchir des principes de dignité, conscience, indépendance et humanité.

Outre l'omission de la liste des avocats honoraires, tout manquement de l'avocat honoraire relève de par la loi du 11 février 2004 de la compétence du Conseil de Discipline comme tout manquement d'un avocat en exercice.

Le Conseil de l’Ordre peut prendre acte de la renonciation de l’avocat honoraire à son statut.

En revanche, tout manquement de l’avocat honoraire relève, comme pour les avocats en exercice, de la compétence du Conseil de discipline en application de l’article 22 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Sur saisine du Bâtonnier ou du Procureur Général, le Conseil de discipline peut prononcer une sanction qui peut aller jusqu’au retrait de l’honorariat.

13.2 : Pas de commentaire

13.3 : L'avocat honoraire peut se voir investi de missions notamment d'intérêt général, dès lors qu'elles ne le sont pas au service d'un client.

En revanche, l'avocat honoraire ne peut continuer à intervenir pour ses clients et notamment plaider.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut consulter ou rédiger des actes à condition d'avoir reçu l'autorisation du Bâtonnier. Cette autorisation est naturellement spéciale et ne peut être accordée de manière générale.

Cette autorisation peut être donnée pour le suivi de ses anciens clients pendant une durée limitée, éventuellement renouvelable. A défaut, l’autorisation doit être spéciale.

Dans cette hypothèse, l'activité de l'avocat honoraire doit être garantie par une police d'assurances. S'il s'agit d'une police souscrite par l'Ordre, il convient que le Bâtonnier ait vérifié que l'avocat honoraire était bien assuré pour cette activité avant d'accorder cette autorisation.

Le Bâtonnier doit également s’assurer que l’autorisation qu’il donne n’est pas en contradiction avec une clause de non concurrence s’imposant à l’avocat honoraire.

2 Bull. civ. I, n° 257

TITRE TROISIEME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES

Article 14 - Statut de l’avocat libéral ou salarié

14.1  : L’article 18 de la loi du 2 août 2005, dite loi PME, a permis aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d’exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

La profession connaît depuis très longtemps ce statut qui n’existait pas dans les autres professions libérales.

Il a été consacré par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

La loi PME conforte l’existence de ce statut, alors qu’aucun texte de nature législative ne l’avait évoqué jusqu’à maintenant.

Lors des débats préparatoires au vote de la loi par le Parlement, il avait été envisagé d’établir un décret d’application par professions.

Le législateur y a renoncé. C’est la raison pour laquelle le Conseil National des Barreaux a estimé nécessaire de modifier les dispositions de l’article 14 du RIN, pour le mettre en conformité avec l’article 18 de la loi du 2 août 2005.

Le Conseil National a limité la révision de l’article à ce qui était strictement nécessaire, sans remettre en cause la structure de l’article 14 qui existe depuis 1999, et ce d’autant plus que l’article 18 de la loi PME n’obligeait pas à le modifier de manière substantielle.

Il convient cependant, avant d’indiquer les modifications adoptées, de rappeler que l’article 14 est relatif à la fois au statut de l’avocat collaborateur libéral et au statut de l’avocat collaborateur salarié.

Il est rappelé également que la collaboration libérale est un mode exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.

En effet, aucun texte n’interdit à un collaborateur d’avoir une activité en tant que telle aux cabinets de plusieurs avocats, y compris auprès de cabinets qui ne seraient pas inscrits au tableau de l’Ordre auquel l’avocat collaborateur est inscrit.

La collaboration multiple doit néanmoins permettre l’effectivité de son activité et la compatibilité avec le temps de travail et les situations géographiques.

Il est rappelé à l’alinéa 2 que le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle, le développement de la clientèle personnelle étant la caractéristique fondamentale de la collaboration libérale alors qu’il est interdit à l’avocat salarié de se constituer et de développer une clientèle personnelle.

Dès lors que le contrat doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession, c’est au Conseil National qu’il appartient de déterminer dans le cadre de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 129 à 153 du décret du 27 novembre 1991, les modalités de celui-ci.

14.2  : Il rappelle les principes directeurs quant à l’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée.

Tout contrat de collaboration doit être l’objet d’un écrit (à peine de nullité pour le contrat de collaboration libérale prévu par l’article 18 de la loi du 2 août 2005) soumis à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.

Il est évident que toute modification, sous la forme d’un avenant comportant novation doit respecter les mêmes règles.

Le Conseil de l’ordre peut mettre en demeure les avocats contractants de modifier la convention pour la rendre conforme aux règles professionnelles.

Le contrat doit comporter un certain nombre de dispositions qui sont très développées au paragraphe « structure du contrat ».

En ce qui concerne la durée du contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de collaboration libérale ou d’un contrat d’avocat salarié, il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée (article 18 de la loi du 2 août 2005 et Code du Travail).

En ce qui concerne le contrat de collaboration libérale, le Conseil National a estimé souhaitable, dans la mesure où l’une des parties en exprimait le désir, qu’un point puisse être fait sur d’éventuelles évolutions de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral au moins une fois par an (article 14.2 dernier alinéa).

Une clause de non concurrence ne peut figurer dans un contrat passé entre avocats, quand bien même elle serait restreinte à l’activité d’un collaborateur après qu’il ait quitté la profession une fois son contrat rompu.

14.3  :

Indépendance : Ce paragraphe rappelle un principe qui est consubstantiel avec la notion d’avocat, à savoir l’indépendance.

Si le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur, et qui est évidemment nécessaire dans le cadre de l’organisation d’un cabinet au service des clients, cette concertation doit en tout état de cause prendre en compte le temps et les moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

De même, le Conseil National a estimé que le cabinet et le collaborateur libéral fixent ensemble l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur, étant rappelé que s’il y a un désaccord sur l’argumentation, le collaborateur doit, avant d’agir, informer le cabinet avec lequel il collabore. En cas de persistance du désaccord, il devra restituer le dossier.

Retrait au titre de la conscience  : Il est également rappelé à l’article 14.3 que l’avocat collaborateur, qu’il soit libéral ou salarié, peut toujours demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience, susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Clientèle personnelle  : Il est rappelé que le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle, l’objectif du collaborateur libéral étant de pouvoir un jour créer son propre cabinet individuellement ou dans le cadre d’une structure d’exercice, ou intégrer une structure existante pour en devenir l’associé.

Le Conseil National a également, à l’occasion du vote du RIN, dé