 Article 6 - Le champ d’activité professionnelle de l’avocat
Cet article se caractérise par son libéralisme. Sur un sujet nouveau comme les prestations juridiques en ligne, le Conseil National des Barreaux a voulu laisser la plus grande marge de manœuvre possible à l’avocat.
Le thème de l’article est « le champ d’activité professionnelle de l’avocat », sous trois angles :
- les missions,
- les mandats,
- les prestations en ligne.
Dans son article liminaire 6.1, il est rappelé que l’avocat peut travailler avec d’autres professionnels, soit de manière ponctuelle, soit de manière plus stable ; cette « permission » est évidemment subordonnée à ce que permet la législation en matière de société interprofessionnelle.
Pour les missions, l’attention est attirée sur la variété de celles-ci, en rappelant qu’en tout état de cause elles doivent être accomplies en toute indépendance. En conséquence, tout événement qui viendrait contrarier cette indépendance doit conduire au refus de la mission.
Pour les mandats, le texte est très influencé par le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Son article 8 dispose :
« L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. »
C’est donc une liberté encadrée, influencée elle-même par la réglementation de la lutte contre le blanchiment quant à « la licéité de l’opération ».
Un rappel plus classique de l’interdiction d’être prête-nom ou d’effectuer des opérations de courtage vient clore l’article 6.4.
Pour les prestations en ligne, la règle est bien la liberté, avec pour limites celles concernant notre publicité (article 161 du décret du 27 novembre 1991, abrogé par l’article 22 de celui du 12 juillet 2005, et remplacé par l’article 15 du même décret), et le respect des principes qui régissent notre profession.
La prestation en ligne est une activité à part entière et qui, comme telle doit être rémunérée ; l’avocat peut participer au frais de fonctionnement d’un site, mais pas en fonction des honoraires qu’il perçoit ; les frais doivent être forfaitaires , ils ne peuvent être proportionnels à la rémunération de l’avocat ; le site doit rester en dehors des relations entre l’avocat et son client en ligne (article 6.6.4.3), par respect du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat ; cependant, l’avocat doit pouvoir s'assurer de l’identité de son client afin d’éviter de donner une consultation anonyme sans le savoir à l’un de ses adversaires.
 Article 7 - La rédaction d’actes
L'avocat est principalement le conseil privilégié du citoyen dans tous les actes juridiques de sa vie. C'est par le conseil avisé que l'avocat favorise les règlements amiables dans tous les domaines du Droit ; la médiation, la transaction, l'arbitrage, la conciliation sont autant de moyens utilisés au quotidien par l'avocat pour éviter le contentieux et régler les litiges sous forme d'accord celui-ci étant rendu conforme au droit par l’avocat pour lui donner les effets juridiques escomptés par les parties.
D’ailleurs, au visa de l’article 1er–I alinéa 2 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’avocat rédige les actes, recueille le consentement des parties et procède aux formalités subséquentes.
Aussi les rédacteurs du RIH, comme ceux du RIU, ont-ils pris soin de définir l’avocat dans son rôle de « rédacteur d’actes »
Le nouveau texte de l’article 7 fait référence aux articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 9 du décret déontologie du 12 juillet 2005.
A cet égard, il faut souligner que la déontologie de la profession d’avocat en matière juridique n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune réglementation au niveau d’un décret.
La définition de l’avocat dans son activité de rédacteur d’acte(s) a donc été reprise, car il est essentiel de s’assurer que c’est tel ou tel avocat qui est le rédacteur de l’acte incriminé pour permettre de se prononcer sur la responsabilité possible ou sur les infractions disciplinaires qu’il a pu éventuellement commettre dans le cadre de cette activité.
Ainsi, en vertu de l’article 7.1 « Définition du rédacteur », l'appréciation des responsabilités et l'application de la déontologie doivent se faire :
- selon que l'avocat est rédacteur unique ou non,
- et selon qu'il est ou non le conseil de l'une ou de toutes les parties contractantes.
Les principes posés se résument ainsi :
L'avocat, rédacteur unique d'un acte, n'est pas présumé être le conseil de toutes les parties signataires :
- Si, étant rédacteur unique, il est intervenu comme conseil de toutes les parties, il ne pourra agir ou défendre en justice sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers
- Si, étant rédacteur unique, il n'est pas le conseil de toutes les parties ou s'il n'est pas rédacteur unique, il pourra agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé.
- Il pourra également défendre sur la validité de l'acte.
Mais il ne pourra agir en justice pour contester la validité de l'acte qu'il aura lui-même établi, soit seul, soit en collaboration avec un autre professionnel, et ce conformément aux usages de la profession.
 Article 8 - Rapports avec la partie adverse
Ce texte modifie très sensiblement l’article 8 du RIU en faisant expressément référence à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et aux articles 17 et 18 du décret Déontologie.
1/ L’article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, tant en matière civile que pénale. Son principe essentiel est le droit de chacun « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
La notion de procès équitable recouvrant de nombreux aspects, l'article 6 affirme, notamment, les droits et principes suivants:
- le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
- le droit de se défendre soi-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
2/ Ainsi, dans ses rapports avec la partie adverse, l’avocat se doit de veiller scrupuleusement au respect des exigences de l’article 6 de la CEDH , lui étant rappelé en tant que de besoin qu’il doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire.
L’article 8 aurait donc pu à cet égard faire référence à l’article 5 du RIN.
Ces textes doivent s’appliquer à tous les stades du différend pouvant opposer deux ou plusieurs parties, dont l’une au moins est assistée d’un avocat :
- au stade du pré contentieux (article 8.2) ;
- lors de l’action en justice (article 8.3) ;
- lors d’une négociation pendant ou après l’action judiciaire (article 8.4 ou article 18 du décret déontologie)
 Article 9 - Succession d’avocats dans un même dossier
L’avocat qui prend la suite d’un confrère dans une même affaire s’oblige :
- à informer par écrit le confrère dessaisi ;
- à l’interroger sur les honoraires, frais et débours que lui doit éventuellement le client ;
- à s’interdire de défendre ce client contre l’avocat dessaisi, sauf accord préalable du Bâtonnier ;
- à suivre les prescriptions édictées lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle.
Le RIH et, par la suite, le RIU contenaient trois alinéas qui ont suscité un contentieux soumis à la Cour de cassation.
A la suite de l’arrêt rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 20032, le Conseil National des Barreaux avait décidé de « suspendre » les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9.3 du RIU.
Ces textes disposaient alors que le nouvel avocat ne pouvait, sauf accord de son Bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que les sommes dues à son prédécesseur ne seraient pas réglées. L’autorisation du Bâtonnier pouvait alors être subordonnée à la consignation d’une somme fixée par ce dernier. Enfin, en cas d’inobservation de ces règles, le nouvel avocat s’exposait à être déclaré personnellement débiteur.
Dans l’avant-projet de décret « Déontologie », élaboré en pleine concertation avec le Conseil National des Barreaux, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau avait, à la demande très appuyée des représentants du Conseil National des Barreaux, prévu cette possibilité de consignation qui pouvait donc s’imposer au client, le décret étant évidemment opposable aux tiers à la profession.
Le Conseil d’Etat, saisi du projet de décret, a supprimé cette possibilité, estimant sans doute qu’il s’agissait d’une règle corporatiste et protectrice des avocats plus que de l’usager du droit.
Comme cette règle n’a pas été reprise dans le décret, les Bâtonniers doivent exercer une particulière vigilance sur le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi, étant rappelé que tout abus peut être sanctionné par les principes généraux du droit disciplinaire et notamment en application des Principes essentiels fixés par les articles 1 à 3 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 1er du Règlement intérieur national (RIN).
L’article 9 du Règlement intérieur national n’a pu que se limiter à la reproduction intégrale de l’article 19 du décret Déontologie du 12 juillet 2005.
 Article 10 - La publicité
10.1 : La publicité personnelle de l’avocat est une des règles de la profession qui a particulièrement évolué, puisque avant le décret du 27 juin 1971 la publicité n’était autorisée que dans le respect de la stricte nécessité de l’information du public.
Le pouvoir réglementaire, lors de la réforme de la profession, a inversé la formule négative en forme positive dans l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 qui cependant soumettait encore l’autorisation de la publicité personnelle à la nécessaire information du public, et dans le respect de la discrétion.
L’article 15 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 libéralise encore la règle puisque la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information (qui n’est plus strictement nécessaire) au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession sans référence à la notion de discrétion.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat consulté pour avis a montré encore plus de libéralisme que la Chancellerie, et ce sans doute pour se mettre en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européenne en considérant que la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées était incluse dans la publicité autorisée, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
C’est ainsi aujourd’hui qu’un avocat peut procéder à des envois d’informations en nombre, soit par la voie postale, soit par Internet, en indiquant la nature de ses activités et de ses services, mais en s’abstenant de faire une offre qui répondrait précisément à un besoin identifié.
La publicité doit dans tous les cas être communiquée préalablement à l’Ordre.
10.2 : L'envoi d'un mailing à des destinataires qui ne sont pas les clients d’un avocat, ne peut donc consister en une offre de service personnalisée qui serait alors répréhensible, comme étant assimilée à une forme de démarchage prohibée.
10.3 : Pas de commentaire
10.4 : Les noms des collaborateurs non avocats ne peuvent être portés sur le papier à lettres (ex : juristes, clercs, etc…)
La mention de l'appartenance à une structure de mise en commun de moyens (ex : SCM) est portée au pied du papier à lettres individuel.
Ne peuvent être mentionnés :
- les titres civils ou militaires,
- la qualité de membre actif ou correspondant d'une association, d'une fédération, d'une organisation, d'un institut, fussent-ils professionnels (ex : Association d'avocats spécialistes, Centre régional de formation professionnelle, etc.),
- les fonctions qui ne sont pas propres à la profession (ex : médiateur),
- les langues étrangères pratiquées.
Sont considérées comme des distinctions professionnelles susceptibles d'être portées sur le papier à lettres, les qualités de :
- Bâtonnier ou ancien Bâtonnier,
- Membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre,
- Secrétaire ou ancien secrétaire de la Conférence du stage,
- Membre ou ancien membre du Conseil National des Barreaux.
La correspondance organique consiste en l'officialisation de relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau d'un autre Ordre français ou étranger. Elle ne doit pas être assimilable à une structure organique ou à un réseau.
Les dénominations fantaisistes, celles susceptibles de laisser croire qu'un cabinet représente l'intégralité de la profession ou donnant l'apparence d'un service commun ordinal, sont prohibées.
A l’exception des sociétés civiles professionnelles, il est possible pour un cabinet d’avocats, quelle que soit sa structure d’exercice, d’adopter une dénomination propre.
Quant aux mentions obligatoires sur le papier à lettres de l’avocat, il y a lieu de préciser que depuis la loi du 11 février 2004, ayant modifié l’article 67 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, tout avocat appartenant à un réseau au sens de l’article 16 du RIN doit faire apparaître sur son papier à lettres cette appartenance.
En ce qui concerne les mentions qui peuvent être également autorisées, le Conseil National des Barreaux a intégré par sa décision à caractère normatif des 10 septembre et 4 novembre 2005 la possibilité pour un cabinet d’avocats d’apposer sur son papier à lettres un logo constituant l’identité visuelle du cabinet.
10.5 : Pas de commentaire
10.6 : Sous réserve de l'appréciation du Conseil de l'Ordre et au regard de la configuration des lieux dans lesquels son cabinet est implanté, l'avocat peut installer une plaque à la condition qu'elle soit discrète et ne s'apparente pas à une enseigne commerciale.
L'unicité du domicile professionnel implique que l'avocat collaborateur à temps partiel n'ait qu'une seule adresse et plaque professionnelle.
10.7 : Pas de commentaire
10.8 : La qualité de membre d'une association, d'une fédération, d'une organisation professionnelle ou d'un institut, peut être portée sur une plaquette à la condition de ne pas constituer un détournement des dispositions applicables à la spécialisation.
Ainsi, la référence à la qualité de membre d'une association (par ex : avocats pénalistes) n'est pas admise dès lors que le Conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun contrôle sur cette association et qu'elle peut permettre de contourner les dispositions relatives à l'obtention de mentions ou certificats de spécialisation.
La plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion. Un contrôle peut donc être effectué.
La participation ou l'appartenance à ces associations est généralement en rapport avec les domaines d'activité.
La plaquette peut faire référence à des types de clientèle (ex : banques – compagnies d'assurances – collectivités locales…) dans le respect des principes essentiels, notamment ceux de modération et de délicatesse.
Elle peut également mentionner des activités annexes (ex. médiateur).
Les spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence sont exclusivement rattachées à l'avocat qui les a obtenus.
En effet, c'est l'avocat qui est spécialiste à titre personnel et non le cabinet ou la structure à laquelle il appartient, le certificat de spécialisation étant délivré à un avocat ayant réussi l’examen spécial permettant d’acquérir une spécialité.
10.9 : La notion « d’assurance qualité » a été remplacée, lors du vote de l’Assemblée générale du Conseil National du 24 avril 2004 portant adoption du RIU, par la nouvelle dénomination « Management de la qualité » utilisée dans le cadre de la certification ISO. Cette dénomination est reprise dans les dispositions de l’article 10.4 sur les mentions autorisées sur le papier à lettres.
Il est par ailleurs rappelé l’obligation pour la structure d’exercice qui envisage de faire mention de la certification de justifier de l’accréditation du certificateur et de déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.
10.10 : Pas de commentaire
10.11 : Pas de commentaire
 Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
11.1 : Il reprend les principes de base traditionnels de fixation des honoraires, ces principes étant aujourd’hui consacrés par l’article 10 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 dont la substance a été en grande partie reprise des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
11.2 : Cet article, également issu directement du décret Déontologie, rappelle le devoir d’information de l’avocat envers son client sur les honoraires qui sont ou seront sollicités ; il ne peut qu’être conseillé de respecter strictement ce devoir d’information au risque de se voir sanctionner, si cela n’était pas le cas, par le Bâtonnier ou la Cour d’appel en cas de litige sur le montant des honoraires.
Dès le début de la relation entre le client et l’avocat, celui-ci doit informer autant qu’il est possible le client, sur les conditions de sa rémunération.
La transparence en la matière peut éviter des contentieux toujours regrettables.
En matière d’assurance de protection juridique, la loi du 19 février 2007 garantit le caractère libéral de la profession et l’indépendance de l’avocat à travers la liberté de choix effective de l’avocat par l’assuré et la libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client.
Dorénavant, l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré que sur demande écrite de la part de ce dernier, ce qui signifie que la demande du client doit être nécessairement préalable à toute suggestion de la désignation d’un avocat par la compagnie ou la mutuelle.
Cette liberté de choix de l’avocat va de paire avec la liberté de l’honoraire.
L’article L 127-5-1 du Code des assurances et l’article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat.
Dans le domaine de la protection juridique, comme dans le droit commun, l’honoraire est désormais fixé librement entre le client et l’avocat.
Lorsque le client bénéficie d’une assurance de protection juridique, l’article 10, alinéa 2 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 modifié par le décret du 15 mai 2007 impose une convention d’honoraires obligatoire,sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction.
L’idée de cette convention, dans le cadre de l’honoraire libre, est la meilleure information possible du client, de manière à ce qu’il sache ce à quoi il s’engage en fonction de son contrat d’assurance protection juridique.
L’article 11.2 précise ensuite les différents éléments de la rémunération de l’avocat tels qu’ils sont consacrés par la jurisprudence.
11.3 : Il est rappelé la licéité des honoraires forfaitaires, y compris « par abonnements » (honoraires périodiques).
En revanche, la prohibition traditionnelle, puisque multiséculaire, du pacte de quota litis est maintenue et rappelée avec force alors même que certains avocats voudraient voir cette règle abolie en France.
Cette règle est générale sur le plan européen, puisque la prohibition du pacte de quota litis est fixée à l’article 21.3.3 du Code de déontologie des avocats européens (voir article 21 du RIN).
Il est important également de rappeler que l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un tiers qui aurait été constitué précisément par celui-ci comme son mandataire.
L’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, plus souvent appelée dichotomie, est aujourd’hui inscrite dans le décret Déontologie.
11.4 : Cet article est intégralement issu de l’article 11 du décret Déontologie du 12 juillet 2005, qui précise qu’un avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005, mais doit fournir à son client toute information nécessaire à cet effet.
Cette disposition tend à éviter que la décision de l’avocat de se retirer d’un dossier porte préjudice aux intérêts du client.
Ce dernier doit être informé des conséquences du retrait de l’avocat et des dispositions à prendre pour assurer la conservation de ses intérêts.
11.5 : Cet article est relatif au partage d’honoraires autorisé ou prohibé. L’attention des confrères doit être attirée sur les obligations de l’avocat qui confie un dossier à un avocat correspondant pour le compte d’un client.
L’article rappelle également la prohibition absolue de toute forme de partage d’honoraires avec des personnes physiques ou morales non avocats, ce qui constitue également une forme de dichotomie.
11.6 : L’avocat peut recevoir ses honoraires sous diverses formes, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
Le règlement en espèces reste tout à fait valable. Pour autant, l’avocat ne doit pas oublier qu’il doit en faire la déclaration auprès de l’administration fiscale et qu’il ne peut refuser, si le client le demande, de délivrer un reçu.
11.7 : Issu lui aussi du nouveau décret Déontologie, cet article traite des obligations de l’avocat :
- Nécessité d’une comptabilité détaillée par dossier des honoraires perçus
- Remise au client d’un compte détaillé au moment du règlement définitif du dossier, ce qui était déjà rendu obligatoire par l’article 245 du décret du 27 novembre 1991 aujourd’hui abrogé.
 Article 12 - Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires
En raison de diverses péripéties judiciaires, le texte du RIN révisé sur les modalités d’enchères dans les ventes à la barre se trouve considérablement réduit. Le RIN étant à vocation fondamentalement déontologique, les dispositions qui existaient dans le RIU, et qui étaient à dominante procédurale, ont été purement et simplement supprimées.
Le texte actuel rappelle les exigences classiques auxquelles est soumis l’avocat enchérisseur : contrôle de l’existence, de la capacité et de la solvabilité du client.
S’y ajoute cependant la prohibition de pouvoir enchérir pour plusieurs clients lors de la vente d’un même bien, interdiction souvent vécue avec difficulté dans les petits barreaux mais justifiée par des raisons de moralité évidentes. Cette prohibition a été validée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
Il y a lieu de rappeler que lorsque le nombre des avocats susceptibles d’enchérir se trouve inférieur à celui des mandants, la loi prévoit la possibilité de faire porter les enchères par un avocat du ou des Tribunaux de Grande Instance limitrophes.
Une prochaine réforme de la procédure des ventes judiciaires devrait sans doute entraîner une modification de l’article 12 du RIN quant aux garanties que l’avocat devrait pouvoir exiger de son client, notamment la consignation des frais.
 Article 13 - Statut de l’avocat honoraire
13.1 : L'avocat honoraire reste intrinsèquement au fond de lui-même ce qu'il a été pendant son exercice professionnel et au moins pendant vingt ans : un avocat à part entière.
Il ne peut donc s'affranchir des principes de dignité, conscience, indépendance et humanité.
Outre l'omission de la liste des avocats honoraires, tout manquement de l'avocat honoraire relève de par la loi du 11 février 2004 de la compétence du Conseil de Discipline comme tout manquement d'un avocat en exercice.
Le Conseil de l’Ordre peut prendre acte de la renonciation de l’avocat honoraire à son statut.
En revanche, tout manquement de l’avocat honoraire relève, comme pour les avocats en exercice, de la compétence du Conseil de discipline en application de l’article 22 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Sur saisine du Bâtonnier ou du Procureur Général, le Conseil de discipline peut prononcer une sanction qui peut aller jusqu’au retrait de l’honorariat.
13.2 : Pas de commentaire
13.3 : L'avocat honoraire peut se voir investi de missions notamment d'intérêt général, dès lors qu'elles ne le sont pas au service d'un client.
En revanche, l'avocat honoraire ne peut continuer à intervenir pour ses clients et notamment plaider.
Toutefois, à titre exceptionnel, il peut consulter ou rédiger des actes à condition d'avoir reçu l'autorisation du Bâtonnier. Cette autorisation est naturellement spéciale et ne peut être accordée de manière générale.
Cette autorisation peut être donnée pour le suivi de ses anciens clients pendant une durée limitée, éventuellement renouvelable. A défaut, l’autorisation doit être spéciale.
Dans cette hypothèse, l'activité de l'avocat honoraire doit être garantie par une police d'assurances. S'il s'agit d'une police souscrite par l'Ordre, il convient que le Bâtonnier ait vérifié que l'avocat honoraire était bien assuré pour cette activité avant d'accorder cette autorisation.
Le Bâtonnier doit également s’assurer que l’autorisation qu’il donne n’est pas en contradiction avec une clause de non concurrence s’imposant à l’avocat honoraire.
2 Bull. civ. I, n° 257 |