 Article 14 - Statut de l’avocat libéral ou salarié
14.1 : L’article 18 de la loi du 2 août 2005, dite loi PME, a permis aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d’exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
La profession connaît depuis très longtemps ce statut qui n’existait pas dans les autres professions libérales.
Il a été consacré par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
La loi PME conforte l’existence de ce statut, alors qu’aucun texte de nature législative ne l’avait évoqué jusqu’à maintenant.
Lors des débats préparatoires au vote de la loi par le Parlement, il avait été envisagé d’établir un décret d’application par professions.
Le législateur y a renoncé. C’est la raison pour laquelle le Conseil National des Barreaux a estimé nécessaire de modifier les dispositions de l’article 14 du RIN, pour le mettre en conformité avec l’article 18 de la loi du 2 août 2005.
Le Conseil National a limité la révision de l’article à ce qui était strictement nécessaire, sans remettre en cause la structure de l’article 14 qui existe depuis 1999, et ce d’autant plus que l’article 18 de la loi PME n’obligeait pas à le modifier de manière substantielle.
Il convient cependant, avant d’indiquer les modifications adoptées, de rappeler que l’article 14 est relatif à la fois au statut de l’avocat collaborateur libéral et au statut de l’avocat collaborateur salarié.
Il est rappelé également que la collaboration libérale est un mode exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.
En effet, aucun texte n’interdit à un collaborateur d’avoir une activité en tant que telle aux cabinets de plusieurs avocats, y compris auprès de cabinets qui ne seraient pas inscrits au tableau de l’Ordre auquel l’avocat collaborateur est inscrit.
La collaboration multiple doit néanmoins permettre l’effectivité de son activité et la compatibilité avec le temps de travail et les situations géographiques.
Il est rappelé à l’alinéa 2 que le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle, le développement de la clientèle personnelle étant la caractéristique fondamentale de la collaboration libérale alors qu’il est interdit à l’avocat salarié de se constituer et de développer une clientèle personnelle.
Dès lors que le contrat doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession, c’est au Conseil National qu’il appartient de déterminer dans le cadre de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 129 à 153 du décret du 27 novembre 1991, les modalités de celui-ci.
14.2 : Il rappelle les principes directeurs quant à l’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée.
Tout contrat de collaboration doit être l’objet d’un écrit (à peine de nullité pour le contrat de collaboration libérale prévu par l’article 18 de la loi du 2 août 2005) soumis à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.
Il est évident que toute modification, sous la forme d’un avenant comportant novation doit respecter les mêmes règles.
Le Conseil de l’ordre peut mettre en demeure les avocats contractants de modifier la convention pour la rendre conforme aux règles professionnelles.
Le contrat doit comporter un certain nombre de dispositions qui sont très développées au paragraphe « structure du contrat ».
En ce qui concerne la durée du contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de collaboration libérale ou d’un contrat d’avocat salarié, il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée (article 18 de la loi du 2 août 2005 et Code du Travail).
En ce qui concerne le contrat de collaboration libérale, le Conseil National a estimé souhaitable, dans la mesure où l’une des parties en exprimait le désir, qu’un point puisse être fait sur d’éventuelles évolutions de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral au moins une fois par an (article 14.2 dernier alinéa).
Une clause de non concurrence ne peut figurer dans un contrat passé entre avocats, quand bien même elle serait restreinte à l’activité d’un collaborateur après qu’il ait quitté la profession une fois son contrat rompu.
14.3 :
Indépendance : Ce paragraphe rappelle un principe qui est consubstantiel avec la notion d’avocat, à savoir l’indépendance.
Si le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur, et qui est évidemment nécessaire dans le cadre de l’organisation d’un cabinet au service des clients, cette concertation doit en tout état de cause prendre en compte le temps et les moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.
De même, le Conseil National a estimé que le cabinet et le collaborateur libéral fixent ensemble l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur, étant rappelé que s’il y a un désaccord sur l’argumentation, le collaborateur doit, avant d’agir, informer le cabinet avec lequel il collabore. En cas de persistance du désaccord, il devra restituer le dossier.
Retrait au titre de la conscience : Il est également rappelé à l’article 14.3 que l’avocat collaborateur, qu’il soit libéral ou salarié, peut toujours demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience, susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Clientèle personnelle : Il est rappelé que le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle, l’objectif du collaborateur libéral étant de pouvoir un jour créer son propre cabinet individuellement ou dans le cadre d’une structure d’exercice, ou intégrer une structure existante pour en devenir l’associé.
Le Conseil National a également, à l’occasion du vote du RIN, décidé que pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, un avocat collaborateur libéral ne pouvait se voir demander de contribution financière, en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
En ce qui concerne la formation, il est rappelé que le cabinet doit se conformer à l’obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, de suivre une formation déontologique et professionnelle.
Formation : En raison de l’obligation de formation continue instituée par la loi du 11 février 2004 pour tous les avocats, le RIN précise au titre de cette obligation, que le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi les activités prévues à l’article 85 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il est également précisé que le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir pendant ces cinq premières années d’exercice à compter de sa prestation de serment de la part du cabinet auquel il collabore une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés.
Cette formation est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire si elle respecte les modalités fixées par la décision à caractère normatif du Conseil National des Barreaux.
Rétrocession d’honoraires : La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral pourra être une rétrocession forfaitaire fixe. Elle pourra également être versée sous la forme d’une partie fixe et d'une partie variable.
Pendant les deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral se voit garanti une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.
Il doit donc être précisé dans le cas où la rétrocession d’honoraires est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, que la partie fixe doit être au minimum celle de la rétrocession fixée par le Conseil de l’Ordre.
Maternité : Afin d’éviter toutes difficultés d’interprétation, ce qui a été fréquent jusqu’à présent, le RIN précise que la collaboratrice libérale enceinte reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle du cabinet avec lequel elle collabore, et que seules peuvent être déduites de la rétrocession d’honoraires habituelle par le cabinet les indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Les primes forfaitaires à la naissance ne sont pas liées à la suspension de l’activité et restent acquises à la collaboratrice libérale.
Avocat collaborateur salarié : A l’exception de la compétence du Bâtonnier en matière de contentieux prud’homal au premier degré, l’ensemble des dispositions du droit du travail s’applique à l’avocat salarié, également régi par la Convention collective nationale des avocats salariés (Convention collective nationale des cabinets d’avocats du 17 février 1995).
14.4 : En cas de rupture du contrat, sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.
Ce délai de trois mois sera porté à cinq mois au-delà de 5 ans de présence dans le cabinet.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
Quand bien même le contrat de collaboration libérale est rompu avec dispense d’exécution du délai de prévenance, le cabinet doit laisser au collaborateur les moyens de traiter sa clientèle personnelle pendant ce délai.
La Cour de cassation a jugé que le cabinet pouvait dispenser un collaborateur salarié de l’exécution de son préavis.
Domiciliation après la rupture du contrat : Le cabinet, selon une règle ancienne, doit permettre au collaborateur libéral, quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, de rester domicilié pendant un délai maximum de trois mois après le terme du délai de prévenance.
Le courrier doit lui être normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales ou téléphoniques doivent être transmises même après le délai de trois mois de domiciliation supplémentaire.
14.5 :
Les règlements des litiges
L’avocat collaborateur salarié est soumis aux dispositions du Code du travail.
Il est cependant rappelé qu’en cas de contentieux le Bâtonnier est compétent pour statuer tant sur des mesures provisoires dans le cadre de la conciliation qu’en juridiction de jugement.
La Cour d’appel est compétente en cas d’appel.
Afin de répondre à des difficultés d’ordre pratique mises en avant par la profession, le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat est venu ajuster les règles de procédure applicables aux litiges en matière de contrat de travail des avocats salariés.
Le Bâtonnier est désormais tenu de rendre une décision dans un délai de quatre mois (et non plus six) de la saisine. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, soit un délai total de huit mois pour statuer. Cette décision est notifiée aux parties par LRAR (art. 149 du décret du 27 novembre 1991).
Le texte instaure également la publicité des débats conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme3. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu à huit clos à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée (art. 150 du décret de 1991).
En ce qui concerne l’avocat collaborateur libéral, le bâtonnier intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire et rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
En cas de persistance des litiges, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage, ce qui suppose qu’une clause compromissoire soit introduite dans le contrat de collaboration libérale ou que soit établi un compromis d’arbitrage en bonne et due forme.
 Article 15 - Bureaux secondaires
15.1 : L'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, sous réserve de respecter les formalités visées à l'article 15 3.
15.2 : Pas de commentaire
15.3 :
Bureau situé en France
La Cour de cassation a considéré qu'un Conseil de l'Ordre peut refuser l'ouverture d'un bureau secondaire, compte tenu des irrégularités affectant la comptabilité de l'avocat3bis.
En effet, l'ouverture d'un bureau secondaire peut présenter des risques indéniables au regard des irrégularités qui entachaient la comptabilité professionnelle du bureau principal.
Cette décision n'a pu être prise que dans le cadre de l'ouverture d'un bureau secondaire situé dans le ressort du Barreau de l'avocat.
Le Conseil de l'Ordre du Barreau d'accueil ne peut rechercher si, antérieurement à la création du bureau secondaire, des fautes auraient été commises par l'avocat dans le cadre de son Barreau d'origine, lequel est seul compétent4.
Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du Conseil de l'Ordre du Barreau dans lequel il est situé.
Le Barreau d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire, autrement dit sur les modalités selon lesquelles l'avocat exercera sa profession dans le bureau secondaire.
Bureau situé à l'étranger :
L’exercice transfrontalier de la profession d’avocat est un droit, une réalité et, le cas échéant, une nécessité.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs évolutions de nature et de valeurs différentes ont contribué à exiger une présence internationale et une activité transfrontalière de l’avocat, dans le cadre d’un établissement permanent ou d’une prestation de services occasionnelle :
- L’universalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnues à chaque individu
- La mondialisation des échanges commerciaux ne peut se passer du droit et des services juridiques qui en constituent le cadre normatif. En outre, les nouvelles règles du commerce mondial déterminées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s’attachent à réguler les conditions de prestation des services juridiques.
- L’internationalisation des sources du droit national.
- Les compétences juridiques sont recherchées par les individus et les opérateurs économiques où qu’elles se trouvent dans le monde.
- Les avocats recherchent de nouveaux marchés de services juridiques.
L’article 15.3 du RIN distingue entre les bureaux ouverts dans un autre Etat membre de l’Union européenne et en dehors de celle-ci dès lors que le droit positif diffère entre ces deux hypothèses.
Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 et du RIN déclinent pour les avocats inscrits à un barreau français les libertés de circulation, d’établissement et de prestation de services garanties par le droit communautaire.
Trois directives régissent l’exercice de la profession d’avocat dans l’Union européenne. Elles marquent chacune depuis 1977 une étape dans l’ouverture de l’exercice de la profession et la libre circulation des professionnels qualifiés au sein des 27 Etats membres.
La directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tend à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation occasionnelle de services des avocats dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont obtenu leur qualification professionnelle. L’avocat exerce occasionnellement sous son titre professionnel d’origine et, quand la réglementation locale le prévoit, avec un avocat de concert.
La directive de 1977 a été transposée dans les articles 200 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié notamment par le décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004.
La directive 89/48/CE du 21 décembre 1988 permet de faire reconnaître dans les autres Etats membres les diplômes et la qualification professionnelle obtenus afin d’être autorisé à exercer sous le titre professionnel de l’Etat d’accueil à l’issue soit d’un stage d’adaptation, soit d’une épreuve d’aptitude. Du fait de la particularité des professions juridiques relevée par la directive 89/48/CEE et parce que cette dernière l'y autorisait, la France a choisi le système de l’épreuve d’aptitude. La réussite à cette épreuve permet l’exercice sous le titre professionnel de l’Etat d’accueil. L’assimilation au national de cet Etat est totale.
La directive de 1988 a été transposée dans l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
La directive 98/5/CE du 16 février 1998 permet à tout avocat qualifié de s’établir et d’exercer sous son titre professionnel d’origine dans un autre Etat membre que celui dans lequel il a obtenu sa qualification. Au terme de trois années d’exercice effectif et régulier dans le droit de l’Etat d’accueil, y compris le droit communautaire, l’avocat migrant peut demander à porter le titre professionnel de cet Etat. Cette directive permet l’assimilation au national et l’acquisition du titre professionnel de l’Etat d’accueil par la pratique professionnelle.
La directive de 1998 a été transposée dans les articles 83 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi « professions » du 11 février 2004 et dans le décret précité du 14 octobre 2004.
A ces directives s’ajoute, parmi plusieurs décisions importantes de la Cour de justice des Communautés européennes consacrées à la profession d’avocat, l’arrêt Gebhard du 30 novembre 1995 (aff. C-55/94, Rec. CJCE I-4165 concl. P. Léger) dont il résulte qu’un avocat engagé dans une prestation occasionnelle de services dans un autre Etat membre peut y disposer « d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l’accomplissement de la prestation en cause. »
Dans ce cadre, le RIN précise que l’avocat inscrit à un barreau français est tenu de déclarer l’ouverture d’un bureau secondaire à l’étranger en application de la directive 98/5/CE sur la liberté d’établissement.
Il s’agit d’une information donnée au Conseil de l’Ordre postérieurement à l’installation et qui n’emporte pas, par conséquent, autorisation préalable de ce dernier pour que l’avocat puisse s’établir dans un autre Etat membre. Le principe de liberté d’établissement posé par la directive prévaut.
Cette information, si elle ressortit des obligations générales pesant sur l’avocat vis-à-vis de l’autorité ordinale dont il relève, est également la conséquence des dispositions de la directive du 16 février 1998 qui ne bénéficie qu’aux avocats inscrits à un barreau dans leur Etat membre d’origine et qui doivent le demeurer pendant toute la durée de leur établissement sous leur titre d’origine dans l’Etat membre d’accueil.
En application de l’article 3 § 2 de la directive du 16 février 1998, le barreau de l’Etat membre d’accueil doit informer son homologue français de l’inscription sous son titre d’origine de l’avocat français.
En outre, aux termes de l’article 6 § 1 de la directive, « indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui-ci. »
Enfin, l’exercice de la liberté d’établissement, tiré du droit communautaire, l’emporte sur les dispositions de l’article 105-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié relatives à l’omission d’un avocat pour absence d’exercice effectif de la profession sans motifs légitimes.
Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne
Il convient de préciser d’emblée qu’il n’existe pas en la matière de règles internationales ou internes de portée générale équivalentes à celles du droit communautaire originaire ou dérivé pour l’établissement permanent en dehors de l’Union européenne.
Cette faculté est ouverte soit par la loi de l’Etat non communautaire d’accueil aux avocats étrangers, le plus généralement sous réserve de réciprocité, soit par quelques conventions internationales bilatérales conclues par la France en matière de justice ou d’établissement et de circulation des ressortissants des parties signataires.
Dans ce contexte, le RIN a recherché l’équilibre entre la liberté de l’avocat et l’ouverture de la profession.
La procédure est calquée, de manière simplifiée, sur celle de l’ouverture d’un ou plusieurs cabinets secondaires en France prévue par les dispositions des articles 15 2 et 15 3.
A la différence des dispositions relatives à l’ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne, l’avocat est tenu, d’une part, de demander une autorisation préalable au Conseil de l’Ordre de son barreau et, d’autre part, de fournir « toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger. »
En premier lieu, si l’ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne relève de l’exercice individuel de la profession, elle concerne également l’ensemble de la profession d’avocat en France. En effet, elle implique la possibilité d’une réciprocité pour l’établissement d’avocats non communautaires en France, notamment dans les conditions de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991. Elle permet également d’apprécier les conditions d’installation et d’exercice de la profession offertes à l’avocat français à l’étranger.
Sont donc en jeu la capacité d’ouverture des barreaux étrangers et du barreau français ainsi que le rayonnement de la profession et des avocats français en dehors de l’Union européenne.
En second lieu, l’exercice permanent ou occasionnel des avocats français hors de l’Europe connaît un régime particulier en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle.
En règle générale, les contrats d’assurance RCP souscrits collectivement par les barreaux pour leurs membres garantissent l’avocat pour ses activités à l’étranger, dans l’Union européenne ou en dehors, à condition qu’elles soient conformes à celles pour lesquelles il est autorisé à exercer en France. Ne sont donc pas garanties les activités étrangères à la profession que l’avocat français pourra être amené à exercer en dehors de l’Union européenne en application de la loi de l’Etat non communautaire d’accueil l’y autorisant.
La disposition du RIN a donc pour objet d’informer le barreau français sur l’activité internationale d’un de ses membres au regard de l’étendue de la garantie existante et d’attirer l’attention de l’avocat sur les limites de la garantie dont il bénéficie et, le cas échéant, de le conduire à souscrire une couverture complémentaire pour ses activités en dehors de l’Union européenne.
15.4 : Pas de commentaire
15.5 : Pas de commentaire
15.6 : Pas de commentaire
15.7 :
Discipline
L’avocat qui ouvre un bureau secondaire reste soumis à la discipline de l’Ordre auquel il appartient pour son activité dans le cadre de son bureau secondaire.
Néanmoins, il doit se soumettre aux dispositions du Règlement intérieur du barreau d’accueil, lequel peut retirer l’autorisation d’ouverture par une décision susceptible d’appel si il ne respecte pas les dispositions de ce règlement intérieur.
L’avocat inscrit et établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.
Assurance et garantie financière
Tout avocat qui envisage d’ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau dont il ne relève pas, doit vérifier que l’assurance et la garantie financière souscrite dans le cadre de son établissement principal sont étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.
 Article 16 - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
L’article 16 du Règlement intérieur national concerne les réseaux et autres conventions pluridisciplinaires.
Il a été l’objet de nombreux recours judiciaires, ce qui a amené le Conseil National des Barreaux à le réviser à plusieurs reprises, et notamment à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 17 novembre 2004 qui l’avait annulé dans sa totalité, bien que toutes les dispositions de cet article n’étaient pas entachées d’incompétence et qu’en réalité deux ou trois dispositions seulement étaient sanctionnées pour excès de pouvoir.
L’article 16 a été adopté par le Conseil National des Barreaux les 26 et 27 mars 1999, à l’occasion de la décision qui constituait le règlement intérieur harmonisé.
La profession avait, en effet, constaté qu’aucune réglementation concernant la profession d’avocat n’avait été mise en place quant à l’appartenance d’un avocat à un réseau pluridisciplinaire, appartenance qui ne peut être que dans un réseau permettant la mise en commun de moyens de professionnels exerçant dans des disciplines différentes.
Le 14 mai 2005, l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux a adopté un nouvel article 16 tenant compte de la censure prononcée par le Conseil d’Etat.
16.1 : Il pose le principe selon lequel un avocat peut être membre d’un réseau pluridisciplinaire dans certaines conditions, et ce dans la mesure où la structure ou entité constituant le réseau n’est qu’une structure de mise en commun de moyens et non d’exercice.
Par ailleurs, il donne la définition d’un réseau pluridisciplinaire, définition qui n'existe en l’état, dans aucun texte législatif et réglementaire actuel.
Il énumère les critères objectifs qui permettent de constater l’existence d’un réseau qui suppose en effet un intérêt économique commun entre ses membres.
16.2 . : L’avocat ou la structure d’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que les principes essentiels de la profession d’avocat et les textes légaux et réglementaires qui la régissent ne sont pas atteints par l’appartenance au réseau.
Si tel est le cas, il a l’obligation de se retirer dudit réseau.
L’accent est mis sur la nécessité de faire respecter l’indépendance de l’avocat appartenant à un réseau, notamment par la participation à des mécanismes financiers qui mettraient en cause cette indépendance.
Il doit veiller à ne pas être dans une relation de subordination ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats et notamment ceux des membres du réseau qui auraient une activité de caractère commercial.
La facturation de l’avocat doit être distincte de celle des autres membres non avocats du réseau.
16.3 . L’appartenance à un réseau ne doit en aucun cas porter atteinte au secret professionnel de l’avocat qui est absolu et d’ordre public (article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).
16.4 . L’avocat qui participe à un réseau disciplinaire doit veiller à ne pas être impliqué dans des conflits d’intérêts, l’une des règles les plus essentielles de la profession d’avocat.
Il doit donc respecter toutes les dispositions de l’article 4 du RIN qui permettent d’assurer le respect des règles du conflit d’intérêts au niveau de l’ensemble du réseau.
16.5 . : L’avocat qui participe à un réseau pluridisciplinaire reste soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination ou de la raison sociale de son groupement d’exercice.
La dénomination du cabinet, ou sa raison sociale, doit être distinguée de la mention de l’appartenance au réseau (article 67, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifié).
16.6 : Il n’y a aucune restriction pour l’avocat qui souhaite participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué avec des membres d’autres professions libérales réglementées.
Par contre, un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire qui ne serait pas exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition de faire une déclaration préalable à l’Ordre auquel il est inscrit, accompagnée de toutes les informations exigées par les dispositions de l’article 16.8 du RIN.
L’Ordre peut faire des observations sur la déclaration préalable dans un délai de deux mois maximum.
16.7 . : L’article 111 du décret du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité d’exercice de la profession d’avocat avec toutes activités de caractère commercial directement ou par personne interposée est rappelé.
Ainsi lorsqu’un avocat est membre d’un réseau national ou international qui répond à la définition de l’article 16.1. et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’accepter d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, de ce que celui-ci est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L 822-11 du Code de commerce.
Cette vigilance s’applique également lorsqu’il y a fourniture de prestations de services par un avocat à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des paragraphes I et II de l’article
L 233-3 du Code du commerce et dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.
Ainsi, l’avocat dont le concours est sollicité par un client contrôlé par un commissaire aux comptes appartenant au même réseau doit avertir ce dernier de ce qu’il a été sollicité par son client.
Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du Code de déontologie des commissaires aux comptes institué par décret du 16 novembre 2005, le commissaire aux comptes doit se déporter au profit de l’avocat, même si celui-ci a été sollicité par le client après lui.
Ce texte est l’illustration d’un principe fondamental d’incompatibilité entre les missions de contrôle et celles de conseil.
16.8 : Pour permettre aux Ordres de contrôler les conditions dans lesquelles un avocat participe à un réseau pluridisciplinaire et respecte les règles de la profession d’avocat, ce dernier doit fournir un certain nombre de renseignements (conventions ou de documents sociaux) permettant aux Ordres d’être éclairés sur la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable.
 Article 17 - Structures d’exercice inter-barreaux
17.1 à 17.3 : Pas de commentaire.
17.4 : Contrat de travail
L'avocat salarié ne peut être inscrit qu'à l'un ou l'autre des barreaux auxquels appartiennent ses employeurs.
17.5 :
Conflit
En cas de conflit intervenant entre les associés d’une structure d’exercice inter-barreaux, seul le Conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié peut se prononcer après avoir recueilli l’avis du Conseil de l’Ordre du siège de la structure.
17.6 : Pas de commentaire
3 En ce sens, CE, 6 ème et 1 re sous-section, 2 oct. 2006, n° 282028, K
3bis Cass. civ. 3 mars 1987, D. 1987, IR, p. 51
4 Cass. civ. 1ère, 3 février 1993, D. 1994, pan. jur. p. 137
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