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REGLEMENT INTERIEUR

(article 38 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991)

Aux termes de l’article 38 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « Les modalités de fonctionnement du Conseil National des Barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Adopté par l’Assemblée générale le 29 Mai 1999 et modifié le 14 décembre 2002, le 15 novembre 2003, les 11-12 février 2005 et le 25 février 2006, le règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux définit le statut de l’institution, régit le mode de fonctionnement de ses instances, les modalités de ses élections, ainsi que son financement.


SOMMAIRE

 
 
LE CONSEIL NATIONAL
 Présentation
 Règlement Intérieur

L’Assemblée générale

1. Définitions

 

2. Textes applicables
 
3. Nature juridique du Conseil national
 
4. Dénomination
 
5. Siège
 
6. Mission du Conseil national
 
7. L'assemblée générale
7.1. Périodicité convocation présidence
7.2. Ordre du jour
7.3. Définition des catégories de délibération
7.4. Procédure d'adoption des décisions à
       caractère normatif
7.5. Amendements sur projets de
       délibérations
 
8. Le Bureau
8.1. L'organe collégial
8.2. Le Président
8.3. Le trésorier
8.4. Le secrétaire
 
9. Les Commissions
9.1. Mission générale des commissions
9.2. Commission institutionnelle et
       commissions permanentes
9.3. Commissions ad hoc
9.4. Membres des commissions
9.5. Rapports des commissions
10. Délibérations des organes du Conseil national
(Assemblée générale - Bureau - Commissions)
10.1. Réserves des règles propres à la
        commission de la formation
        professionnelle
10.2. Quorum
10.3. Pouvoirs
10.4. Modalité des scrutins
10.5. Majorité
10.6. Invités
10.7. Procès verbaux
 
11. Elections
11.1. Convocation de l'assemblée générale
        en matière d'élection
11.2. Ordre du jour de l'assemblée générale
11.3. Scrutin
11.4. Mandat du Président
11.5. Elections partielles
 
12. Finances
12.1. Budget
12.2. Cotisations
12.3. Pouvoirs du Bureau
12.4. Information des membres
12.5. Remboursement de frais
 
13.Modification du règlement intérieur
 
 
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1. Définition

Les mots ou abréviations de la partie gauche du tableau ci-après sont utilisés dans le présent règlement intérieur dans le sens qui leur est respectivement donné dans la partie droite, sauf indication différente dans le corps des articles.


«loi» : la Loi n° 71-1430 du 31 décembre 1971 modifiée;

«décret» : le Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié;

«article» et «paragraphe» : un article ou un paragraphe du présent règlement intérieur;

«Conseil national» : le Conseil National des Barreaux, créé par l'article 21.1 de la loi;

«membre» : un membre en exercice du Conseil national;

«assemblée générale» : la réunion des membres en assemblée dûment convoquée et réunissant le quorum défini à l'article 10;

« majorité des voix » :( Dispositions modifiées par les Assemblées générales des 14 décembre 2002, 15 novembre 2003 et 11-12 février 2005 ) majorité des suffrages exprimés par les membres ayant pris part au vote et ne comprenant pas les abstentions, les votes blancs et nuls;

«Bureau» : l'organe du Conseil national prévu par à l'article 34 du décret;

«Président» : le Président en exercice du Conseil national.

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2. Textes applicables

Le Conseil national est régi par les dispositions de la loi et du décret, ainsi que par celles du présent règlement intérieur.

3. Nature juridique du Conseil National

Le Conseil national est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

4. Dénomination

L'institution est dénommée par la loi «Conseil national des barreaux». Elle peut également utiliser dans ses documents internes et communications la dénomination «Conseil national» ou le sigle « CNB ».

5. Siège

Le siège du Conseil national est fixé à 22, rue de Londres - 75 009 Paris. Il peut être modifié sur décision de l'assemblée générale.

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6. Mission du Conseil National

La mission du Conseil national, chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics, est :

  • d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;
  • de définir les principes d’organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes ;
  • de définir les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit ;
  • de coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;
  • de proposer le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle, de promouvoir le regroupement des centres après concertation avec ces derniers ;
  • de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, et d’en proposer la liste ;
  • de fixer, percevoir et répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats la contribution professionnelle prévue en matière de financement de la formation professionnelle par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; de percevoir et répartir la contribution de l’Etat  ;
  • d'arrêter la liste des avocats de barreaux étrangers susceptibles de s'inscrire dans un barreau français ;
  • de promouvoir par tous moyens la profession et l’image de l’avocat, de développer la communication institutionnelle  ;
  • d’informer les avocats sur les activités du Conseil national.

Dans le cadre de cette mission, le Conseil national détermine ses orientations en assemblée générale. Il propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

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7. L'assemblée générale
7.1. Périodicité - convocation - présidence

Le Conseil national se réunit en assemblée générale au moins une fois par trimestre.

L'assemblée générale est convoquée par le Président, soit sur son initiative, soit à la demande du tiers au moins des membres.

La convocation comporte l'ordre du jour de l'assemblée générale et le lieu de sa réunion. Elle est notifiée par lettre simple en respectant un délai de convocation d'au moins quinze jours. En cas d'urgence déterminée par le Président, l'assemblée générale est convoquée par tout moyen sans condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection.

L'assemblée générale est présidée :

  • par le Président ;
  • en cas d'absence du Président, par le plus ancien au tableau des vice-présidents présents ;
  • en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus jeune des deux vice-présidents.

 

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7.2. Ordre du jour

Le Bureau propose, au plus tard au début de chaque année, un calendrier prévisionnel pour l’année entière, arrêté en assemblée générale et communiqué aux ordres, aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession.

L'ordre du jour est arrêté par le Bureau. Il peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des membres du Conseil National ou du Bureau, notifiée par écrit au Président cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Le Président informe les membres de ces demandes dans ses communications orales.

L'ordre du jour prévoit l'approbation du procès-verbal de la précédente séance.

Il précise les sujets et les rapports pouvant donner lieu à délibération.

Les points de l'ordre du jour qui requièrent un vote de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un rapport écrit, communiqué aux membres du Conseil national, avant l’assemblée générale en cause. Les rapports d’étape sont également communiqués avant l’assemblée générale à laquelle le sujet en cause est soumis pour avis.

Par dérogation, le Président peut à tout moment demander à l'assemblée générale de se saisir d'une question et d'émettre un vote. De même, l'assemblée peut elle-même, par un vote majoritaire, décider à tout moment de se saisir d'une question.

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7.3. Définition des catégories de délibération

Les délibérations de l'assemblée générale prennent la forme d'avis, de motions, de recommandations, d’adoption de rapports, de décisions à caractère individuel ou général, et, dans le cadre des dispositions de l'article 17.10 et 21-1 de la loi, de décisions à caractère normatif.

7.4. Procédure d'adoption des décisions à caractère normatif

Toute décision à caractère normatif relevant des compétences du Conseil national fait l'objet d'un rapport à l'assemblée générale par le président de la commission permanente en charge du dossier. Ce rapport contient un exposé des motifs et une proposition de rédaction de la décision à caractère normatif, ainsi que, le cas échéant, des propositions alternatives lorsque la commission permanente l'aura estimé nécessaire.

La proposition adoptée est qualifiée «avant-projet de décision à caractère normatif ».

Tout avant-projet de décision à caractère normatif est soumis dans les meilleurs délais aux ordres, syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession en vue de recueillir leur avis. L'assemblée générale fixe la date limite à laquelle lesdits avis doivent parvenir au Conseil national pour être pris en compte.

Les avis reçus sont examinés par la commission permanente en charge du dossier qui remet au Bureau un nouveau projet, qualifié de «projet de décision à caractère normatif », mis à l'ordre du jour de l’assemblée générale.

Le projet adopté entre en vigueur en tant que décision à caractère normatif à la date d'envoi de la notification , par lettre recommandé(e) avec demande d’avis de réception aux destinataires prévus par les dispositions de l’article 17.10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. Il est adressé pour information aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession.

Ces décisions font l'objet d'une nomenclature par l'indication des quatre chiffres de l'année de la délibération, suivi d'un tiret, suivi de leur numéro d'ordre chronologique.

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7.5. Amendements sur projets de délibérations

Tout membre dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération. L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :

L'amendement doit être rédigé, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à s’insérer dans le texte en discussion ou s’y substituer.

Il doit être remis par tout support au Conseil national, si possible quarante huit heures à l’avance et, en tout cas au plus tard, avant le vote de l’assemblée générale.

Les amendements de suppression sont toujours examinés par priorité. 

L'auteur de l'amendement doit soutenir ou faire soutenir son amendement, puis le président de la commission concernée peut exposer ses vues sur l'amendement proposé. Après débat, le Président invite alors l'assemblée générale à accepter ou à rejeter l'amendement.

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8. Le Bureau
8.1. L'organe collégial

Le Bureau est composé d'un Président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un secrétaire et de quatre autres membres, élus dans les conditions de l'article 11.

Le Bureau exécute les décisions de l'assemblée générale et lui rend compte de ses activités.

Les membres du Bureau peuvent participer aux réunions des commissions.

Le Bureau, sous le contrôle de l'assemblée générale, mène les négociations qui relèvent de la compétence du Conseil national. Il en rend compte à l’assemblée générale.

Le Bureau s'exprime entre les assemblées générales, au nom du Conseil national. En cas d'urgence, il prend toutes dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de la mission du Conseil national ; il en informe sans délai l'assemblée générale.

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8.2. Le Président

Le Président a qualité pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement, représenter le Conseil national auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.

Le Président peut déléguer temporairement partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau.

Il peut notamment, conjointement avec le trésorier, donner à tout membre du Bureau pouvoir de faire fonctionner tout compte de dépôt du Conseil national.

Le Président organise la publicité des délibérations du Conseil national et veille à leur application.

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8.3. Le trésorier

Le trésorier, sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient les comptes du Conseil national.

Le trésorier peut, conjointement avec le Président, donner à tout membre du Bureau pouvoir de faire fonctionner tout compte de dépôt du Conseil national.

Le trésorier présente une fois par an le projet de budget et les comptes arrêtés par le Bureau à l’assemblée générale, laquelle entend également le rapport du commissaire aux comptes.

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8.4. Le secrétaire

Le secrétaire tient :

  • le registre des procès-verbaux des réunions du Bureau et de l'assemblée générale ;
  • le registre spécial des délibérations concernant les décisions prises en application des articles 99 et 100 du décret ;
  • le registre spécial des décisions à caractère normatif.

Les registres sont conservés au siège du Conseil national. Le Bureau peut décider de l’externalisation des archives.

Le secrétaire assiste le Président dans sa tâche.

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9. Les Commissions
9.1. Mission générale des commissions

Les commissions traitent de toute question entrant dans leurs champs respectifs de compétence.

Elles peuvent être saisies par le Président, le Bureau, ou l’assemblée générale.

L’ordre du jour des réunions des commissions est transmis pour information aux membres du Conseil national.

9.2. Commission institutionnelle et commissions permanentes

Outre la commission institutionnelle de la formation professionnelle prévue à l'article 39 du décret, l'assemblée générale peut, en début ou en cours de mandature, créer une ou plusieurs commissions permanentes. L'assemblée générale fixe leur dénomination et leurs compétences d'attribution. La liste des commissions (commission institutionnelle et commissions permanentes) et la description de leurs compétences d'attribution font l'objet d'une annexe au présent règlement intérieur.

Le Président invite chaque membre du Conseil national à faire choix de la ou des commission(s) permanente(s) à laquelle il souhaite participer, à l’exception de la commission institutionnelle de la formation professionnelle (Elections – art. 39 D. 27 nov. 1991).

Des groupes de travail peuvent être créés au sein de la commission institutionnelle et des commissions permanentes sur proposition du Président desdites commissions.

9.3. Commissions ad hoc

Une commission ad hoc peut être créée par le Président du Conseil national, le Bureau ou l’assemblée générale s’il apparaît qu’un projet le justifie.

Une commission ad hoc cesse d'exister après discussion et délibération de l'assemblée générale sur son rapport.

9.4. Membres des commissions

Sauf le cas de la commission institutionnelle, les commissions du Conseil national sont composées exclusivement de membres du Conseil national et de personnalités qualifiées.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le Bureau sur proposition de la commission.

Le Président d’une commission peut inviter toute personne à assister à une réunion de la commission. 

9.5. Rapports des commissions

Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être soumis au vote de l'assemblée générale ou présenté à cette dernière. Un rapport comporte un titre «exposé des motifs» et un titre «proposition de délibération».

Après débat au sein de la commission, le rapporteur remet à son président un rapport traduisant l'avis de la majorité et, le cas échéant, relatant les opinions divergentes.

Le président de la commission transmet le rapport au Bureau, qui vérifie sa conformité aux conditions de forme susvisées. Dans l'affirmative, il est communiqué aux membres du Conseil national pour information et amendements. Dans la négative, il est renvoyé au Président de la commission pour mise en conformité.

Les documents, rapports d’étape et rapports élaborés par les commissions conservent le caractère de travaux préparatoires tant qu'ils n'ont pas fait d'objet d'une délibération de l'assemblée générale. Ils sont nécessairement diffusés avec la mention «Projet» en en-tête, et sur chaque bas de page avec la mention : « Ce projet est un document de travail d'une commission du Conseil national ; il n'a pas fait l'objet d'une délibération en assemblée générale et n'a, en l'état, aucun caractère définitif ».

 

 

 

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10. Délibérations des organes du Conseil national (assemblée générale, Bureau, commissions)
10.1. Réserves des règles propres à la commission de la formation professionnelle        

Les dispositions ci-après sont applicables sous réserve des règles particulières propres à la commission de la formation professionnelle telles que prévues à l'article 39 du décret.

10.2. Quorum

L’assemblée générale, le Bureau et la commission de la formation professionnelle délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance et à l'occasion de chaque vote. Lorsque le quorum fait défaut à l'occasion d'un point de l'ordre du jour, l'organe concerné est convoqué de nouveau sur ce point et délibère sans condition de quorum.

10.3. Pouvoirs

Les votes sont exprimés personnellement. En cas d'empêchement, un membre peut donner pouvoir à un autre membre pour une réunion spécifique. Le mandataire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Le pouvoir doit être écrit, daté et signé et doit être adressé ou remis par le mandant au mandataire qui peut le déposer à tout moment de la séance entre les mains du Président en vue des scrutins ultérieurs. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la séance.

10.4. Modalité des scrutins

Lors d’élections ou de désignations de personnes, le vote a lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée générale en décide autrement. Dans tous les autres cas, le vote n'a lieu au scrutin secret que si au moins dix membres présents ou représentés de l'assemblée générale le demandent. A défaut, le vote se fait à main levée.

Lorsque dix membres de l’assemblée en font la demande, il est procédé à un vote nominatif.

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10.5. Majorité

L’assemblée générale du Conseil national se prononce à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante, sauf en cas de scrutin secret.

En cas d'égalité de voix lors d'élections et désignations de personnes, le candidat le plus anciennement inscrit au tableau est élu et, pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.

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10.6. Invités

Les séances de l'assemblée générale sont ouvertes aux avocats et aux avocats honoraires.

Le Président peut inviter toute personne à participer à l'assemblée générale ou au Bureau et lui donner la parole à cette occasion.

Nul, s'il n'est membre du Conseil national, ne peut prendre part à un vote.

 

10.7. Procès verbaux

Le secrétaire (assemblées générales et Bureau) ou le secrétaire de séance (commissions) dresse le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal expose succinctement les grandes catégories d'idées exprimées sur chaque point de l'ordre du jour, rapporte le texte des décisions prises et, le cas échéant, le résultat des votes.

Tout membre peut, en séance, rédiger et remettre au secrétaire une note d'explication de vote qui est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est adressé à chaque membre de l'organe concerné et soumis à approbation lors de sa prochaine réunion.

Chaque membre peut, avant le vote d'approbation, demander une rectification dont il communique le texte au secrétaire ou, dans les commissions, au secrétaire de séance.

Le procès-verbal est signé par le président ou le secrétaire de l'organe concerné. Le procès-verbal fait mention des noms des membres présents, absents (excusés et non excusés) et représentés par pouvoir.

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11. Elections
11.1. Convocation de l'assemblée générale en matière d'élection

Dans les quinze jours qui suivent l'élection générale par les collèges, prévue à l'article 21-2 de la loi, le Président sortant ou, en cas de décès, de démission ou d'empêchement de ce dernier, le vice-président sortant le plus ancien dans la profession, convoque les membres en assemblée générale au siège, à la date et à l'heure qu'il fixe. La date de convocation ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle de la convocation.

L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le Président ou le vice-président sortant qui a procédé à la convocation, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil national présent le plus ancien dans la profession.

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11.2. Ordre du jour de l'assemblée générale

L'ordre du jour de ladite assemblée générale est d'élire :

  • un Bureau comprenant un Président, deux vice-présidents, un trésorier, un secrétaire et quatre autres membres (les fonctions de membre, pour les seuls besoins de l'organisation du scrutin, étant identifiées A, B, C et D) ;
  • les présidents des commissions permanentes ;
  • les douze membres (six titulaires et six suppléants), devant être élus par le Conseil national en son sein, de la commission institutionnelle de la formation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret, le président de la commission institutionnelle est le Président du Conseil national ou le membre qu'il délègue.

11.3. Scrutin

Il est procédé à un scrutin pour chaque fonction élective. Un scrutin unique est organisé pour l’élection des quatre membres A, B, C, et D.

Le président de séance invite les membres candidats à une fonction élective à se faire connaître et à exposer la motivation de leur candidature. En cas de pluralité de candidats, chacun dispose d'un temps égal fixé par le président de séance.

Tout membre qui n'a pas été élu au cours d'un scrutin à une fonction élective visée au paragraphe 11.2 peut présenter sa candidature à toute fonction non pourvue.

Chaque scrutin est secret, uninominal, majoritaire et à deux tours.

En cas de pluralité de candidats, celui qui obtient la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats qui arriveraient en seconde position, seul participe au second tour le candidat le plus anciennement inscrit au tableau et, pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.

Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des règles non contraires prévues à l'article 10.

 

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11.4. Mandat du Président

Le mandat du Président est soumis à élection chaque année lors de la première assemblée générale du mois de janvier.

11.5. Elections partielles

Les règles susvisées s'appliquent aux élections qui seraient rendues nécessaires en cours de mandature, du fait du décès, de la démission ou de l'empêchement d'un élu.

12. Finances
12.1. Budget

L'assemblée générale adopte le budget prévisionnel de fonctionnement du Conseil national au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, pour l'année civile à venir. L'assemblée générale approuve les comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes entendu.

Le budget prévisionnel et les comptes approuvés sont communiqués sur demande aux ordres et aux syndicats professionnels.

12.2. Cotisations

L'assemblée générale fixe, lors de l'adoption du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle incombant, au 1er janvier de ladite année civile, à chaque avocat inscrit à un tableau ou sur la liste du stage. Le montant de la cotisation est fixé par avocat.

Le montant de la cotisation annuelle et les modalités de paiement au Conseil national sont notifiés aux barreaux.

La matière est régie par les dispositions de l'article 17.10 de la loi et des articles 37 et 105 du décret.

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12.3. Pouvoirs du Bureau

Le Bureau peut décider toute ouverture de compte auprès de tous établissements de crédit. Il effectue tous emplois de fonds. Dans le cadre des dépenses budgétaires autorisées, il contracte tous emprunts, sollicite toutes subventions ou tous concours financiers, requiert toutes inscriptions utiles.