Jeudi 28 Aout 2008 espace membres :       ?

 
LE CONSEIL NATIONAL
 Formation

Qu’est-ce que la formation continue ?

Qui est concerné ?

Quelle est la durée de l’obligation ? 
Quelle est la différence entre formations validées et agréées ?
Comment savoir si la formation à laquelle je participe peut être prise en compte au titre de la formation continue ?
Si je participe à des actions de formation au sein d’un CRFPA ou d’une université :
Si je me forme au sein de mon cabinet d’avocats :
Si je me forme dans un autre établissement d’enseignement :
Si j’assiste à un colloque ou à une conférence :
Je dispense des enseignements. Peuvent-ils être pris en compte au titre de la formation continue ?
Je rédige des articles. Peuvent-ils être pris en compte au titre de la formation continue ?
Note explicative (suite)

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR
SUR
LA FORMATION CONTINUE

Qu’est-ce que la formation continue ?
Depuis le 1 er janvier 2005, les avocats sont soumis à une obligation de formation continue, découlant des dispositions de la loi « professions » du 11 février 2004.
Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à la profession d’avocat.
L’avocat est responsable de sa formation. A cette fin, il accomplit une ou plusieurs activités suivantes :

  • suivre des sessions de formation au sein des centres de formation ou d’une université,
  • suivre des formations auprès d’avocats ou d’autres établissements d’enseignement,
  • suivre des colloques ou participer à des conférences,
  • dispenser des formations,
  • rédiger des publications.

Ces activités résultent de l’article 85 du décret du 21 décembre 2004.
Les dispositions législatives et réglementaires ont donné compétence au Conseil National des Barreaux pour définir les modalités selon lesquelles ces activités s’accomplissent.
C’est ce que le Conseil National des Barreaux a fait dans la décision à caractère normatif n° 2005-001 modifiée adoptée le 11 février 2005.
L’avocat doit adresser les justificatifs utiles du suivi de cette obligation à son bâtonnier avant le 31 janvier de l’année suivante. Le conseil de l’ordre vérifie d’une part qu’il a bien rempli le quota légal et d’autre part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent aux critères fixés par le Conseil National des Barreaux.

Qui est concerné ?
Tout avocat inscrit au tableau de l’ordre.
Pour les avocats exerçant à l’étranger, l’obligation de formation est identique dès lors que l’avocat est régulièrement inscrit au tableau.
Les formations suivies à l’étranger peuvent être prises en compte sous réserve que ces formations répondent à l’article 2 de la décision à caractère normatif.

Quelle est la durée de l’obligation ? 
Il ressort des dispositions de l’article 14-2 de la loi et de l’alinéa 2 de l’article 85 du décret que l’obligation de formation est de 20 heures annuelles pour tout avocat inscrit, quelle que soit la date d’inscription au tableau de l’ordre.
L’hypothèse d’une inscription en cours d’année civile est prévue par la disposition de l’alinéa 2 du décret qui permet d’apprécier le suivi de l’obligation sur deux années civiles consécutives.
Toutefois, les heures non réalisées au titre de l’année N doivent être accomplies au cours de l’année N+1 auxquelles s’ajoute l’obligation de vingt heures.
Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt heures peuvent être reportées uniquement sur l’année N+1.

Ex : un avocat inscrit au tableau le 27 août 2005 devra accomplir 20 heures au titre de l’année 2005, s’il ne remplit pas ce quota au 31 décembre 2005, il devra accomplir 40 heures de formation avant le 31 décembre 2006.

Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2 uniquement.

Quelle est la différence entre formations validées et agréées ?
Il n’existe ni agrément, ni validation.
En effet, aucune procédure d’agrément ou de validation a priori des formations n’est prévue par le dispositif légal et réglementaire. En particulier, aucun agrément ni aucune validation ne sont à solliciter auprès du Conseil National des Barreaux ou de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre est compétent pour contrôler a posteriori que l’avocat a rempli son obligation de formation conformément et à la décision normative du Conseil National des Barreaux.
L’avocat, avant de choisir la formation qu’il va suivre, doit donc s’assurer que son déroulement est conforme aux modalités arrêtées par le Conseil National des Barreaux.
En quoi consiste l’homologation des formations par le Conseil National des Barreaux ?
Afin de faciliter l’identification des formations de qualité pour les avocats, le Conseil National des Barreaux a organisé une procédure d’homologation des formations.
Les organismes qui souhaitent acquérir le label qualité « Conseil National des Barreaux » peuvent soumettre à l’homologation leurs programmes de formation.
Pour que les formations suivies puissent être prises en compte au titre de la formation continue, les avocats ne sont pas contraints de suivre des formations homologuées.
En revanche, toutes les formations homologuées sont – sous réserve des conditions d’effectifs qui ne peuvent être vérifiées que le jour de la formation – conformes aux modalités fixées par le Conseil National des Barreaux et sont donc, à ce titre, éligibles au titre de l’obligation de formation continue. Il suffit donc à l’avocat, lorsqu’il choisit une formation homologuée, de vérifier la réalisation des conditions d’effectif pour savoir si le suivi de cette formation contribuera au respect de son obligation.

Comment savoir si la formation à laquelle je participe peut être prise en compte au titre de la formation continue ?
Tout dépend de la nature de la formation que je souhaite suivre et du type de structure au sein de laquelle elle est dispensée.
Plusieurs possibilités sont offertes par les textes :

  • soit je participe à des actions de formation au sein d’un CRFPA ou d’une université,
  • soit je me forme à l’intérieur de mon cabinet d’avocats,
  • soit je me forme dans un établissement d’enseignement,
  • soit j’assiste à un colloque ou une conférence.

Si je participe à des actions de formation au sein d’un CRFPA ou d’une université :
Les formations doivent être à caractère juridique ou professionnel. Le caractère professionnel s’apprécie à la lecture de l’alinéa 1 de l’article 85 du décret qui dispose que la formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel.

Ex : un module de formation interuniversitaire portant sur les traumatismes crâniens de l’enfant et de l’adolescent est une formation à caractère professionnel si elle vise à enseigner aux différents corps de métiers les données médicales et juridiques nécessaires à la prise en charge, en particulier par un avocat, des intérêts des enfants victimes de traumas.

Ex : Un master en lettres modernes ne pourra être comptabilisé au titre de l’obligation de formation continue sauf à établir le rapport nécessaire avec l’exercice professionnel.

Si je me forme au sein de mon cabinet d’avocats :
Ces formations ne sont éligibles au titre de la formation continue que si elles ont reçu un accord préalable du seul CRFPA dont dépend le siège du cabinet (et non du Conseil National des Barreaux). Le CRFPA vérifie que la formation répond aux modalités définies à l’article 1°) 1 c). Il appartient à chaque avocat et à chaque bâtonnier de vérifier auprès du cabinet que le CRFPA a donné son accord préalable à la formation concernée.

Si je me forme dans un autre établissement d’enseignement :
Les établissements d’enseignement visés sont ceux qui ont pour finalité de délivrer un diplôme. Les formations doivent assurer la mise à jour des connaissances nécessaires à la profession d’avocat.
Ces établissements doivent remplir les conditions visées par la décision normative du Conseil National des Barreaux et lui communiquer son programme chaque année.
La liste des établissements est communiquée annuellement aux Bâtonniers afin de faciliter leur contrôle.

Si j’assiste à un colloque ou à une conférence :
L’organisateur doit remplir les conditions visées par la décision normative du Conseil National des Barreaux et lui communiquer son programme chaque année.
Ces colloques doivent être à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats. Sont visées les disciplines juridiques enseignées sous l’angle pratique.

Je dispense des enseignements. Peuvent-ils être pris en compte au titre de la formation continue ?
Le décret opère une distinction entre les formations dispensées dans un cadre universitaire ou dans un cadre professionnel.
Les formations dispensées dans le cadre universitaire sont prises en compte lorsqu’elles ont un lien avec l’activité professionnelle des avocats. En d’autres termes, l’avocat formateur doit pouvoir justifier avoir dispensé un enseignement pouvant être comptabilisé au titre de la formation continue ou initiale pour les avocats qui ont bénéficié de cette formation.

Ex : J’anime une formation au sein d’un master 2. Cette formation est-elle prise en compte ?
Oui, si cet enseignement peut être agréé par les CRFPA pour les élèves avocats dans le cadre de leur deuxième période de formation.

Ex : J’interviens au sein d’une capacité en droit, en L1 ou L2 ou L3. Cette formation est-elle prise en compte ?
Non, car cet enseignement ne peut être pris en compte pour les avocats y participant, étant sans lien avec l’activité professionnelle des avocats.

Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°), 2°) et 3°) de l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et qui ont un lien avec l’activité professionnelle des avocats ainsi que les formations dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale des avocats.

Ex : J’interviens au sein d’un colloque sur la loi de sauvegarde des entreprises.
Oui, sous réserve que ce colloque se déroule conformément aux modalités arrêtées par le Conseil National des Barreaux

Ex : J’anime des sessions de formation au sein de mon cabinet. Ces heures de formation sont elles prises en compte dans la formation continue obligatoire ?
Oui, sous réserve que la formation dispensée ait reçu l’accord préalable du CRFPA et qu’elle se déroule conformément aux modalités prises par le Conseil National des Barreaux

Ces principes sont applicables aux formations dispensées à l’étranger.

Je rédige des articles. Peuvent-ils être pris en compte au titre de la formation continue ?
Les publications prises en compte sont celles qui sont publiées et soumises à l’obligation de dépôt légal au sein de la presse, juridique ou non.
Ne peuvent donc être prises en compte les newsletters, les diffusions à usage interne…

Comment sont pris en compte les articles ?
Annuellement et par tranche de 10 000 signes qui équivalent à 3 heures de formation.

Ex : Si je rédige 12 500 signes au cours de l’année 2005, j’ai une équivalence de 3 h de formation et les 2 500 signes restants ne sont pas reportables sur l’année suivante.

NOTE EXPLICATIVE (SUITE)

Cette note a pour objectif de préciser certaines dispositions de la décision à caractère normatif n° 2005-001.

Enseignements dispensés

Auditoire :

Selon l’article 3 de la Décision  :

Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°), 2°) et 3°) de l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et qui ont un lien avec l’activité professionnelle des avocats ainsi que les formations dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale des avocats.

Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue.

S’il est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.

Les formations dispensées font l’objet d’une attestation délivrée à l’avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l’Université, l’avocat « correspondant formation » de la société d’avocats, le représentant légal de l’établissement ou son délégataire.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants :

Dans un cadre universitaire

S’agissant des formations dans un cadre universitaire, et en l’état de ce texte, le Conseil national a considéré que pouvaient être validantes les formations dispensées auprès d’un cycle M 2, correspondant aux anciens DESS professionnels, mais que les formations d’un niveau inférieur, pour juridiques qu’elles sont, demeurent sans lien avec la profession d’avocat.

Dans un cadre professionnel

Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°), 2°) et 3°) de l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et qui ont un lien avec l’activité professionnelle des avocats ainsi que les formations dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale des avocats.

Par conséquent, les catégories validantes sont les suivantes :

    • formations dispensées dans les CRFPA,
    • formations dispensées A DES AVOCATS :
      • soit dans un cabinet, et dans les conditions visées au 1) de l’article 1 de la Décision ,
      • soit dans un établissement d’enseignement, et dans les conditions visées au 2) de l’article 1 de la Décision.

    Équivalence :

L’article 3 de la Décision instaure une équivalence de 4 heures de formation reçue pour une heure de formation dispensée. 

La question la plus fréquemment posée a trait à la limitation de cette équivalence.

En principe, il n’existe pas de limitation, de sorte que un avocat peut accomplir l’intégralité de son obligation de formation en dispensant des enseignements dans les conditions de la Décision.

La seule exception concerne les avocats formateurs qui dans l’année considérée dispensent plusieurs fois une formation identique : dans ce cas, et pour cette formation, l’équivalence ne peut aboutir à plus de douze de heures de formation reçue.

Type de formation

Lorsque la formation est de caractère juridique, il n’y a pas de difficulté relative au type de formation.

Par contre, lorsqu’elle est de caractère professionnel non juridique, la question se pose de savoir dans quelle mesure elle est validante.

On doit considérer que le caractère professionnel d’une formation ne peut se déduire que de la confrontation entre le thème de cette formation et la pratique de l’avocat qui l’a suivie. Par exemple, les enseignements de telle ou telle langue peuvent n’être rigoureusement pas professionnels pour certains (alors même qu’ils viendraient satisfaire des curiosités intellectuelles non professionnelles) tandis qu’ils seront évidemment professionnels pour d’autres, à raison de leur type de clientèle par exemple : par conséquent le caractère professionnel s’apprécie par l’examen particulier de chaque cas en cas de contrôle du respect de l’obligation, et relève donc de l’appréciation in concreto du Bâtonnier.

Inscription au tableau en cours d’année, indisponibilité (maladie, maternité …)

La question suivante se pose : comment s’apprécie l’obligation de formation pour les avocats qui s’inscrivent en cours d’année ? De même comment apprécier cette obligation lorsque le confrère a connu une période pendant laquelle il n’a pas exercé ?

La décision n’aborde pas ce point, mais il paraît équitable de ne les soumettre qu’à un quantum réduit au prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile de son inscription.

Lissage

Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret :

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

Il convient d’apprécier ce lissage comme permettant le report d’un excédent de formation d’une année sur l’année suivante.

La question la plus fréquemment posée est celle-ci : compte tenu de ce que l’obligation s’apprécie sur deux ans, doit-on admettre que un excédent de formation sur les deux ans se reporte dans tous les cas sur la troisième année.

La réponse est négative, comme le montrent les trois exemples suivants :

 

2005

2006

Total 2005-2006

Excédant reportable sur 2007 ?

Exemple 1

15 H

27 H

42 H

OUI (2 heures)

Exemple 2

27 H

27 H

54 H

OUI (7 h, et non pas 14 h)

Exemple 3

27 H

15 H

42 H

NON

Il convient évidement de vérifier chaque année le respect de l’obligation sur les deux années précédentes

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© Conseil National des Barreaux | Création  Pix-m 2003    (v2.7)