Vendredi 30 Juillet 2010 espace membres :       ?

DE QUELLE JURIDICTION RELEVE VOTRE LITIGE ?

Le système judiciaire français se divise traditionnellement en deux ordres :

  • l’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration ( collectivités locales, l’Etat, services publics…)
  • l’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges entre particuliers.
    En fonction de la nature de votre contentieux vous relèverez de l’un ou l’autre de ces ordres.
 
 
VIE DE LA PROFESSION
 Votre avocat et vous
 de quelle juridiction relève
  votre litige ?

Juridictions de l'ordre judiciaire

Juridictions de l'ordre judiciaire

L’organisation judiciaire est entre autre fondée sur le principe de double degré de juridiction qui permet de rejuger l’affaire une seconde fois par une juridiction d’un degré supérieur ce qui offre aux justiciables une plus grande sécurité juridique.

1. Les Juridictions civiles sont :
A. Tribunal d'Instance

La compétence des tribunaux d'instance

Les tribunaux d'Instance sont compétents pour tous les litiges d'une valeur de moins de 50.000 Francs soit 7.622,55 Euros.
Le Tribunal d'Instance est compétent quelque soit le montant du litige, pour statuer sur les actions en bornage, ou les demandes relatives aux baux, d'habitation.
Le Tribunal d'Instance connaît aussi des litiges relatifs aux crédits à la consommation (dans un plafond de 140.000 Francs).
L'énumération complète des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 321-1 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.

Les règles de comparution devant le tribunal d'instance

Vous pouvez vous présenter vous-même devant le Tribunal d'Instance.

Vous pouvez aussi vous faire assister ou représenter devant cette juridiction par un Avocat, ou par une des personnes limitativement énumérées à l'article 828 du Code de Procédure Civile.

B. Tribunal de Grande Instance

La compétence du tribunal de grande instance

Le Tribunal de Grande Instance est la juridiction de droit commun en matière civile et dispose d'une compétence générale pour statuer dans toutes les affaires que la loi ne confie pas expressément à une autre juridiction.

Le Tribunal de Grande Instance est compétent d'une manière générale pour les litiges dont le montant est indéterminé, ou supérieur à 50.000 Francs soit 7.622,55 Euros.

Doivent aussi être portées devant le Tribunal de Grande Instance les actions relatives à l'état et à la capacité des personnes (divorce, autorité parentale, filiation, séparation de corps, etc.), les litiges liés aux régimes matrimoniaux et aux successions, ou encore au droit de la propriété immobilière (etc.)

Les règles de comparution devant le tribunal de grande instance

Devant le Tribunal de Grande Instance, la représentation par un Avocat inscrit près ce Tribunal est obligatoire.

C'est ainsi que les Avocats inscrits au Barreau du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez exercent le monopole de la représentation.

C. Tribunal des Baux Ruraux

La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux

Il existe, au siège de chaque Tribunal d'Instance, un Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ayant compétence exclusive pour connaître des litiges opposant bailleur et de baux ruraux.

Le Tribunal Paritaire est présidé par le juge d'Instance, il comprend en outre, en nombre égal, des bailleurs et des preneurs de baux ruraux.

Les règles de comparution devant le tribunal des baux ruraux

Vous pouvez vous présenter vous-même devant le Tribunal d'Instance.

Vous pouvez aussi vous faire assister ou représenter devant cette juridiction par un Avocat, ou par une des personnes limitativement énumérées à l'article 828 du Code 4e Procédure Civile.

D. Tribunal de Commerce

La compétence des tribunaux de commerce

Les Tribunaux de Commerce sont des juridictions composées de juges élus par les commerçants.

Ils connaissent des litiges entre commerçants et des litiges relatifs aux actes de commerce (comme par exemple les lettres de change).

Les Tribunaux de Commerce statuent également en matière de défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.

Les règles de comparution devant le tribunal de commerce


Vous pouvez vous présenter vous-même devant le Tribunal de Commerce mais vous pouvez également vous faire assister ou représenter devant cette juridiction par un Avocat, ou par la personne de votre choix (article 853 du Code de Procédure Civile).

E. Conseil de Prud'hommes

La compétence du conseil de prud'hommes

Le Conseil de Prud'hommes est une juridiction composée d'employeurs et de salariés en nombre égal.

Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.)

Les règles de comparution devant le conseil de prud'hommes

On peut comparaître en personne devant le Conseil de Prud'hommes (la présence des parties est même obligatoire en conciliation)
On peut aussi s'y faire assister ou représenter par un Avocat, ou par une des personnes visées à l'article R 516-5 du Code du Travail.

2. Les Juridictions pénales
A. Tribunal de Police

Le Tribunal de Police juge les contraventions qui sont les infractions les moins graves de l'arsenal répressif français.

On peut dresser la liste non exhaustive suivante:

  • la plupart des infractions au Code de la route

  • les blessures ayant entraîné un incapacité de moins de 10 jours

  • toutes les contraventions en matière de chasse

  • les contraventions en matière de législation du travail

  • les contraventions en matière de droit de la consommation

Le Tribunal de Police dépend du Tribunal d'Instance, son ressort est le même et correspond à un groupe de cantons.

Il est composé de magistrats professionnels.

L'accusation est soutenue par un Magistrat du Parquet, Substitut ou Procureur ou un commissaire de police pour certaines infractions.

Les infractions que juge le Tribunal de Police sont classées en cinq classes selon leur gravité.

Les victimes d'une contravention peuvent se constituer partie civile.

La personne jugée peut être assistée ou représentée par un Avocat.

Le Tribunal de Police rend des jugements qui peuvent être frappés d'appel ou d'un pourvoi en cassation lorsque l'appel n'est pas prévu par les textes.

B. Tribunal Correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale.

Il juge les délits comme par exemple :

  • les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours
  • homicides involontaires
  • trafic de stupéfiants
  • agression sexuelle
  • vols, escroqueries, abus de biens sociaux
  • la diffamation

Le Tribunal Correctionnel est saisi :

  • soit par une ordonnance de renvoi du Juge d'instruction
  • soit par une citation directe du Parquet
  • soit par une citation directe du Parquet dans le cadre de la procédure des flagrants délits ou du renvoi sur citation O.P.J.
  • soit par toute personne victime d'un délit sur citation

La personne jugée s'appelle un prévenu.

Elle peut se défendre toute seule ou être assistée ou représentée par un Avocat.

La représentation est possible dès lors que la personne jugée encourre moins de deux ans d'emprisonnement et si son Avocat est muni d'un pouvoir spécial.

Le Tribunal Correctionnel rend des jugements qui sont toujours susceptibles d'appel.
Les débats sont publics sauf lorsque le huis clos est demandé par certaines victimes (mineurs, agressions sexuelles)

Le Tribunal Correctionnel dépend du Tribunal de Grande Instance.

La compétence territoriale du Tribunal Correctionnel correspond à celle du Tribunal de Grande Instance.

Le Tribunal Correctionnel est composé de Magistrats professionnels, un Président et deux Assesseurs par chambre.

L'accusation est soutenue par le Procureur de la République ou un de ses substituts.

C. Cour d'Assises.

La Cour d'Assises juge les crimes commis sur le département.

Les crimes sont les infractions les plus graves de notre Code Pénal.

On peut en dresser une liste non exhaustive :

  • les viols et incestes
  • les meurtres
  • les assassinats
  • les trafics de stupéfiants les plus graves
  • les attaques à main armée
  • les crimes contre l'humanité

La formation de jugement est composée :

  • d'un Président qui a au moins le grade de Conseiller à la Cour d'Appel
  • de deux Assesseurs Magistrats professionnels choisis selon les sessions dans les Tribunaux du ressort
  • de neufs jurés tirés au sort pour chaque affaire

La caractéristique de cette juridiction est qu'elle ne siège pas en permanence mais par session.

Le nombre de sessions dans chaque année judiciaire est variable et dépend de l'encombrement de son rôle.

Avec la réforme sur la présomption d'innocence, elle devra aussi siéger en formation d'appel. Son effectif est donc considérablement renforcé.

Il y a aujourd'hui deux Présidents qui siègent en alternance.

Un volume de 600 jurés est tiré au sort chaque année sur les listes électorales.

Tout citoyen peut être juré dès lors qu'il a 21 ans et qu'il n'a pas subi de condamnation pénale.

Ces jurés sont indemnisés.

Sauf excuse légitime, il n'est pas possible de se soustraire à l'obligation d'être juré lorsque l'on est tiré au sort.

La Cour d'Assises de la Gironde est saisie par un arrêt de la Chambre d'Accusation.

La personne qui est jugée s'appelle " l'accusé ".
Elle est défendue par un Avocat dont le recours est obligatoire.

L'accusation est soutenue par le Procureur Général près la Cour d'Appel du ressort de la Cour d'Assises ou par un de ses Avocats généraux.

La victime des faits se constitue partie civile et peut être assistée et représentée par un Avocat.
Les débats sont publics sauf lorsque la victime fait l'objet de viols ou d'agressions sexuelles ou lorsqu'elle est mineure.
L'affaire est alors jugée à huis clos.

Les débats commencent toujours par l'interrogatoire de personnalité puis les faits sont examinés.

Les témoins et experts cités par les différentes parties au procès sont ensuite entendus.

La victime, par la voix de son Avocat, soutient sa constitution de partie civile, le Ministère Public par la voix du Procureur Général ou de l'Avocat général soutient la culpabilité et demande la peine.

L'Avocat de la défense plaide.

Le jury composé des neuf jurés, du Président et de deux assesseurs se retire pour délibérer.

Toute décision de condamnation ne peut être rendue que si elle réunit huit voix au moins.
La décision rendue s'appelle un arrêt.

Grâce à la loi sur la présomption d'innocence applicable au 1er janvier 2001, l'arrêt de la Cour d'Assises pourra faire l'objet d'un appel qui sera évoqué devant une autre Cour d'Assises.

Lorsque la Cour d'Assises juge en appel, son arrêt peut être frappé d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.

haut de page

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par :

- un tribunal d'instance (si la somme réclamée excède 3800 EUR), un tribunal de grande instance, un tribunal de commerce, un tribunal de police. un conseil de prud'hommes (si la somme réclamée est supérieure à 3 830 EUR depuis le 1er janvier 2003), un tribunal paritaire des baux ruraux (si la somme réclamée excède 3800 EUR), un tribunal correctionnel. On compte 35 cours d’Appel composées de juges appelés "conseillers" et divisées en chambres spécialisées.

La Cour de cassation est chargée de veiller au respect des lois appliquées par les tribunaux.

Elle examine uniquement les décisions rendues en dernier ressort (lorsqu'on ne peut plus faire appel) par les juridictions de première instance (civiles ou pénales), et celles des cours d'appel.

Elle ne se prononce pas au fond de l’affaire mais indique si la règle de droit mise en œuvre au cours du procès a été a été correctement appliquée.

Il s’agit de la plus haute juridiction française.
Elle comporte six chambres, trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle.

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

1. Le Tribunal Administratif

Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.

Il existe vingt-six Tribunaux Administratifs en France métropolitaine.

2. La Cour Administrative d'Appel

La Cour Administrative d'Appel connaît de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux Administratifs.

Le recours n'est en général pas suspensif.

Le ressort des Cours Administratives d'Appel est extrêmement vaste puisqu'il n'en existe que sept en France.

C'est ainsi que par exemple la Cour Administrative de Bordeaux connaît des appels des jugements rendus par les Tribunaux Administratifs de Poitiers, Limoges, Pau et Toulouse.

Elle traite également de l'appel des jugements rendus par les juridictions administratives des départements et territoires d'outre-mer.

Sauf lorsqu'elles sont rendues en dernier ressort, les décisions des Tribunaux du premier degré peuvent être déférées à la Cour d'Appel.

.La représentation devant la cour d'appel

Par contre la représentation des parties devant cette juridiction incombe aux Avoué à la cour.

Mais elles doivent obligatoirement se faire représenter devant la Cour d'Appel par un Avoué à la cour.

Certains contentieux échappent toutefois à cette obligation ( appel des jugements du Conseil de Prud'homme ou du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par exemple )

3. Le Conseil d’Etat

Il juge en premier et dernier ressort :

  • les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et certains actes réglementaires des ministres (ne concernant pas une ou plusieurs personnes déterminées),
  • les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés par décret du Président de la République
  • les recours dirigés contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen,
  • les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale (Commission nationale de l'informatique et des libertés, par exemple).


Il juge en appel certains jugements des tribunaux administratifs :

  • recours en appréciation de légalité (lorsque le tribunal administratif a statué sur renvoi d'un tribunal judiciaire),
  • litiges relatifs aux élections cantonales et municipales,
  • recours contre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.

Juge de Cassation

Il est juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel et de toute autre juridiction administrative statuant en dernier ressort (l'appel n'est plus possible).
Il est juge de cassation des décisions des conseils nationaux des ordres professionnels statuant en matière disciplinaire (médecins, architectes).

Par ailleur, il est juge de cassation des décisions :

  • de la commission centrale d'aide sociale,
  • du conseil supérieur de l'éducation nationale,
  • de la cour de discipline budgétaire et financière,
  • de la commission de recours des réfugiés,
  • de la commission juridictionnelle des objecteurs de conscience.


Composition

Le membres du Conseil d'Etat sont répartis en trois grades: auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers.

Les auditeurs sont recrutés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration.

Un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d'Etat sur trois sont nommés parmi les personnalités extérieures au Conseil d'Etat.

haut de page
© Conseil National des Barreaux | Création  Pix-m 2003    (v2.7)