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Publication au JORF du 28 novembre 1991
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Décret organisant la profession d'avocat
NOR:JUSX9110304D
Version consolidée au 28 mars 2006
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957
instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil
des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif
de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil
des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation
judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure
civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954
constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant
l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte
dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la
profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre
1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre
1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août
1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation
et de rédaction d'actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin
1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs
et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet
1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux
conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août
1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de
justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions
d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels
et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27
décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet
1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de
tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août
1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition
des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions
judiciaires et ZN
Titre Ier : L'organisation et l'administration des
barreaux.
Chapitre Ier : Les barreaux.
Article 1
Les avocats établis près de chaque
tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.
Article 1
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 2
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Les avocats établis près de chaque
tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau.
Article 2
Les avocats établis auprès de
plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour
d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de
chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
Article 3
L'assemblée générale de l'ordre des
avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au
deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2004-577 du 15 juin 2004 art. 1 (JORF
22 juin 2004).
Sous réserve des dispositions de
l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est
administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est
déterminée ainsi qu'il suit :
- trois
membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de huit à quinze ;
- six
membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de seize à trente ;
- neuf
membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de trente et un à cinquante ;
- douze
membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit
membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de cent un à deux cents ;
- vingt et
un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de
vote est de deux cent un à mille ;
-
vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est supérieur à mille ;
-
quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège
valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents
. Il statue à la majorité des voix.
Article 4-1
Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 1 (JORF
19 octobre 1995).
La délibération du conseil de
l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du
1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au
procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation au dernier alinéa de
l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des
deux tiers de ses membres sont présents .
La formation restreinte ne peut
renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du
candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.
Lorsqu'il existe plusieurs formations
restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires
est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 5
Les membres du conseil de l'ordre
sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours
par l'assemblée générale de l'ordre .
Le conseil de l'ordre est
renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités
de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre
sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux
mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers,
ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an
dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat
le plus âgé est proclamé élu.
Article 6
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 2
(JORF 19 octobre 1995).
Le conseil de l'ordre est présidé par
un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement
intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des
suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas
d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu
.
L'élection du bâtonnier précède
l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement
rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le
bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est
procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat
destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée
générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à
l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a
lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du
conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la
fin du mandat du bâtonnier.
Article 7
Le bâtonnier peut déléguer à un ou
plusieurs membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un
temps limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut, pour la
durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce conseil.
Article 8
Ne peut être élu aux fonctions de
bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau.
Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.
Article 9
Dans les barreaux qui comprennent plus
de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions
de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions
de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté
serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle a lieu l'élection.
Article 10
Les élections générales ont lieu dans
les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le
conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de
l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de
l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre
commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année
civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce
soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant
le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour
la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est
inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité
; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Article 11
Lorsque le nombre des avocats
inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres
du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière
inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en
fonction dès la proclamation des résultats.
Si l'élection intervient au cours du
premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même
année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection
intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement
partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de
l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de
l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son
élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui
suit celle de son élection.
Article 12
Les avocats disposant du droit de
vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours
qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de
la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les
cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le
bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procureur général peut déférer les
élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la
notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des
élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 13
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 3
(JORF 19 octobre 1995).
Sous réserve des dispositions
particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à
l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du
stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au
refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail
ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans
les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Sous réserve des dispositions
particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère
réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits
au tableau ou sur la liste du stage, dans les quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à
l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre,
communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal
de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau
ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications
intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle
est établi un barreau et tenue à la disposition de
tout intéressé.
Article 13
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 3
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Sous réserve des dispositions
particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à
l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à
l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle
inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les
décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours
de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions
particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère
réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits
au tableau, dans les quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à
l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre,
communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal
de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au
tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est
également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout
intéressé.
Article 14
Le procureur général peut déférer à
la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31
décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une
délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 15
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 4
(JORF 19 octobre 1995).
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans
ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de
l'ordre entend la déférer à la cour d'appel ,
conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à
compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de
la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur
la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la
réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions
prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du
présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est
considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à
la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
Article 16
Le recours devant la cour d'appel est
formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en
chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière
contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le
conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience
solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de
l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le
bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé,
les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la
décision.
La décision de la cour d'appel est
notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution
de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est
également suspensif.
Article 17
Les délibérations du barreau ont lieu
en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe également
les conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont
consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.
Article 17
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 4
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Les délibérations du barreau ont lieu
en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 18
L'assemblée générale ne peut examiner
que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil
de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est de même de la réunion des avocats
inscrits sur la liste du stage.
Le conseil de l'ordre délibère dans
le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée
générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.
En cas de rejet, le conseil motive sa
décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus
prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste
du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition
de tous les avocats.
Article 18
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 5
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
L'assemblée générale ne peut examiner
que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil
de l'ordre quinze jours à l'avance.
Le conseil de l'ordre délibère dans
le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée
générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa
décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus
prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un
registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux.
Section I : Composition et fonctionnement.
Article 19
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux est
composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans. Les membres du Conseil
national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier
mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres
sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Article 20
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le collège ordinal et le collège
général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception
du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
Article 21
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le président du Conseil national des
barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la
connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles
d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil
national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque
circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition,
établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre
1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de cette
règle n'aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué
à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas
d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.
Article 22
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le collège ordinal est composé, dans
chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des
conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au
scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et
membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession
d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions
nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession
d'avocat.
Article 23
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le collège général est composé, dans
chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à
l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sont éligibles par ce collège, au
scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte
moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin.
Chaque liste doit comporter un nombre
de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.
Article 24
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Dans chaque barreau, le bâtonnier est
chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des
votes.
Article 25
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le bâtonnier communique au président
du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection,
le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du
scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à
l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Avant la même date, chaque bâtonnier
de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le
collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur
en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de
l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au
nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose d'un
bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose.
Dans la circonscription de Paris,
chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix.
Article 26
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Les opérations de vote se déroulent
dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
Les déclarations de candidature,
individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général,
doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des
barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de septembre.
Dans le collège général, chaque liste
comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une
organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié,
lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation
ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La
liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat,
le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode
d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.
Article 27
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20
mars 1996).
Dans la semaine suivant la date de
clôture du dépôt des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe
la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les
deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.
Article 28
Modifié par Décret n°2002-1306 du 28 octobre 2002 art. 1
(JORF 30 octobre 2002).
Le vote a lieu au scrutin secret et,
pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.
Les électeurs peuvent voter par
procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les électeurs peuvent également voter
à distance par voie électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent a adopté
les dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours au moins
avant la date du scrutin, l'ordre porte à la connaissance de chacun de ses
membres disposant du droit de vote les modalités pratiques du scrutin et lui
adresse un code personnel et confidentiel.
Le dépouillement a lieu à la clôture du
scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des
procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les
scrutateurs.
Le premier exemplaire est transmis
sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président
du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les
bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le
bâtonnier.
Le recensement général des votes est
effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé
procès-verbal.
Article 29
Modifié par Décret n°2005-1291 du 18 octobre 2005 art. 1
(JORF 19 octobre 2005).
I. - Sont élus dans le collège
ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la
limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription.
II. - Dans le collège général, seules
les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des
circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.
Il est attribué à chaque liste autant
d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus
déterminés contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au
nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4
p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges non pourvus par
application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.
A cet effet, le nombre de voix
obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des
sièges déjà attribués à la liste.
Le premier siège non pourvu est
attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la
même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Article 30
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Dans l'un ou l'autre collège, en cas
d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date
d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le
candidat le plus âgé.
Article 31
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Un procès-verbal des opérations de
vote est établi et communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des
organisations professionnelles visées à l'article 21.
Article 32
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Si un membre du Conseil national des
barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale,
il est pourvu à son remplacement :
- dans le
collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de
voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;
- dans le
collège général, par le premier candidat non élu de la liste.
Si, à défaut de remplaçants,
l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à
une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues
aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans
les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
Article 33
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Tout avocat peut déférer l'élection
des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le
délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le procureur général peut déférer les
élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation
des résultats.
Le recours est formé, instruit et
jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel
avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil
national des barreaux.
Article 34
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Les membres du Conseil national des
barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux
tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire,
d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat
est d'un an renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois
ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser
ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est
pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions
du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il
a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut
être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le
procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues
à l'article 33.
Article 35
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Les fonctions de membre du Conseil
national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par
le Conseil national des barreaux.
Le président et le bureau peuvent
recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé
par le Conseil national des barreaux.
Article 36
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux se
réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Il ne délibère valablement que si la
moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux
est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 37
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux
établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment
par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou
sur la liste du stage.
Le Conseil national des barreaux fixe
chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Article 37
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 6
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Le Conseil national des barreaux
établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment
par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.
Le Conseil national des barreaux fixe
chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Article 38
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF
20 mars 1996).
Les modalités de fonctionnement du
Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en
assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Section II : Dispositions
particulières à la formation professionnelle.
Article 39
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 4 (JORF
20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux
comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le
président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et
composée ainsi qu'il suit :
1° Six
avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux
magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
3° Deux
membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur
proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal,
sont désignés dans les mêmes conditions.
La durée des fonctions des magistrats
et des membres de l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une
fois.
La commission ne peut valablement
statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec
voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le
conseil national délibère au vu des propositions de
La commission statue sur les mesures
individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
Article 40
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF
10 mai 2005).
Le Conseil national des barreaux
perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation
professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971
précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette
formation.
La participation de l'Etat donne lieu
chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice,
dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Le financement de la formation
professionnelle est soumis au contrôle d'un membre du corps du contrôle général
économique et financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les
modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.
Article 41
Les décisions individuelles du
Conseil national des barreaux prises en application des deuxième et troisième
alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont
notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé
ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de
leur date.
Les décisions du Conseil national des
barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur
général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans
les conditions prévues aux premier, deuxième,
quatrième et sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour
d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le
président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée
par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux
et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation
professionnelle.
Titre II : Accès à la
profession d'avocat.
Chapitre Ier : La formation professionnelle.
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Sous-section 1 : Organisation.
Article 42
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 7
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Chaque centre régional de formation
professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de
magistrats et d'un universitaire désignés dans les
conditions fixées aux articles suivants.
Chaque fois qu'il délibère sur une
question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration
s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.
Ces représentants sont élus pour un
an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l'année civile,
au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Les bâtonniers en exercice du ressort
du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont
convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à
ces réunions sans voix délibérative.
Les personnes désignées à l'alinéa
précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget
du centre.
Le représentant du Conseil national
des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le
regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Article 43
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 8 (JORF 23 décembre 2004
en vigueur le 1er janvier 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 2 (JORF 30 mars 2006)
Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation
professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.
Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il
représente.
Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.
Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix
supplémentaire par fraction de 100.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris
désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.
Article 44
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 9
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 3 (JORF 30 mars 2006)
Article 44-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la
moitié des voix est présent.
A défaut, le conseil d'administration
est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à
la majorité des voix.
Article 45
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Des membres suppléants sont désignés
en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil,
qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans,
renouvelable une fois.
Lorsque le mandat d'un membre du
conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de
l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à
courir.
A l'expiration des deux mandats
successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois
ans.
Article 46
Le conseil d'administration désigne
parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un
trésorier.
Article 47
Le président du conseil
d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il
peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses
attributions à un membre du conseil d'administration.
Article 48
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 12
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Le conseil d'administration arrête le
règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.
Le règlement intérieur est notifié
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général
près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des
barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil
national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions
prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil
d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil
d'administration à présenter ses observations.
La décision de la cour d'appel est
notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.
Article 49
Le conseil d'administration autorise
son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou
à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter
tous emprunts.
Article 50
Abrogé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 13 (JORF 23 décembre 2004).
Sous-section 2 : Conditions
d'accès.
Article 51
Modifié par
Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 art. 7 (JORF 27 décembre 1997 en vigueur
le 1er janvier 1998).
Pour être inscrits dans un centre
régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec
succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.
Cet examen, qui comporte des épreuves
écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par
les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d'académie, après
avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les sujets des épreuves écrites
d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article 53.
Article 52
Pour être admis à se présenter à
l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats
doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nul ne peut se présenter plus de
trois fois à cet examen.
Article 53
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14
(JORF 23 décembre 2004).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 4 (JORF 30 mars 2006)
Le jury de l'examen est composé ainsi
qu'il suit :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un
enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de
l'université qui organise l'examen ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située
l'université qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi
qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort
de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen, le cas échéant sur
proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour
administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés.
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues
au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent
siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant
sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un
examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2° et 3°.
L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie
devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du
jury dans la catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Article 54
Modifié par Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 art. 2
(JORF 20 octobre 2001).
La liste des diplômes universitaires
permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités,
après avis du Conseil national des barreaux.
Article 55
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 15
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Des étudiants étrangers peuvent être
admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité
d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Sous-section 3 : Contenu de
la formation.
Article 56
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 16
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Les centres régionaux de formation professionnelle
assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en
définit les principes d'organisation.
Les décisions prises par le Conseil
national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont,
dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice,
et aux centres régionaux de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront
en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50
de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 57
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 17
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 5 (JORF 30 mars 2006)
Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la
pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de
six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction
des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets
d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Une formation commune de base
porte notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes
juridiques, la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur un
enseignement de langue vivante étrangère. Le centre régional de formation
professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les
dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être
dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la
formation commune de base.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 58
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 18
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Une deuxième période de formation,
d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois,
est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat,
selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet
pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre
régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier.
Une troisième période de formation,
d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 58-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 19
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Les trois périodes de formation définies
aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre
dans lequel elles se déroulent successivement.
A titre exceptionnel, le Conseil
national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation
professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article
50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 59
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 20
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Tous les avocats inscrits au tableau
ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en
cours peuvent être maîtres de stage.
Le conseil d'administration de chaque
centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation,
dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés,
la liste des avocats maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif
légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise
par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en
cours de stage, décider un changement d'affectation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 60
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 21
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
L'élève s'initie à l'activité
professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à
celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du
maître de stage :
1°
Assister à la réception de clients ;
2°
Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions
ou aux actes d'instruction préparatoire ;
3° Avec l'autorisation
du président, formuler des observations orales à l'audience ;
4°
Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation
professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques
organisées par les ordres d'avocats.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 61
Sous-section 4 : Statut de l'élève
du centre régional de formation professionnelle.
Article 62
L'élève dépend juridiquement du
centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même
pendant la durée des stages qu'il accomplit.
Lorsqu'ils ont la qualité de
stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient
de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions
fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions
conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle
déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses
attribuées en fonction de critères sociaux.
Article 63
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14
(JORF 23 décembre 2004).
L'élève qui méconnaît les obligations
résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de
formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à
la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1°
L'avertissement ;
2° Le
blâme ;
3°
L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus.
Article 64
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 24
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Les sanctions disciplinaires sont
prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation
professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil
d'administration du centre.
Le président du conseil
d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Un
avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;
b) Un
magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre
;
c) Deux
avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux
représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un
tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.
Les personnes mentionnées aux a, b et
c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année
civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce
mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé,
selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
Aucune peine ne peut être prononcée
sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit
jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire
assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves.
En cas de partage égal des voix des
membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est
adoptée.
Article 65
Article 66
La décision du conseil de discipline
est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel
dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
sixième alinéas de l'article 16.
La cour d'appel statue en chambre du conseil.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience
publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est
notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le
secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à
l'instance.
Article 67
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 26
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Lorsqu'un élève entreprend un nouveau
cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et
58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation
professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Section II : Le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat.
Article 68
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 27
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Les épreuves du certificat d'aptitude
à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le
centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à
la profession d'avocat est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à
l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Le programme et les modalités du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 69
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 28
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 6 (JORF 30 mars 2006)
I - Le jury d'examen comprend :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
II - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;
4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres.
III - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.
IV - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.
Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans
les conditions fixées au présent article.
Article 70
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 29
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Une session d'examen a lieu, à
l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une
date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de
l'expiration de ce cycle de formation.
Une session de rattrapage est
organisée selon des modalités fixées par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 71
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 30
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
En cas de premier échec à l'examen,
l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux
articles 57 et 58 du présent décret.
Après un deuxième échec, le candidat ne
peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser
le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Section III : Le stage.
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
Article 72
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 73
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 74
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 75
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 76
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Sous-section 2 : Régime du stage.
Article 77
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 78
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 79
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 80
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 81
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 82
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Article 83
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre
professionnel à l'étranger.
Article 84
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art.
31, art. 33 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
Les avocats inscrits à un barreau
étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux
fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur
qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions
prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage,
sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de
l'agrément.
Le maître de stage informe le
bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement
du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de
l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les
quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la
déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article
Dans tous les cas, l'intéressé avise
sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le procureur général et le bâtonnier.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de
l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Section IV : La formation
continue.
Article 85
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art.
34, art. 35 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
La formation continue prévue par
l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et
le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession
pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est
de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de
deux années consécutives.
L'obligation de formation continue
est satisfaite :
1° Par la
participation à des actions de formation, à caractère juridique ou
professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation
professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la
participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres
établissements d'enseignement ;
3° Par
l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant
un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
4° Par la
dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité
professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la
publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années
d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant
sur
A l'issue d'une période de cinq ans
d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de
spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la
durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des
barreaux.
Article 85-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 36
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Les avocats déclarent, au plus tard
le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont
ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur
obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs
utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette
déclaration.
Section V : Dispositions relatives
aux mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 86
La liste des spécialisations est
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition
du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.
Article 87
L'usage d'une mention de
spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats
soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette
inscription.
La déclaration faite par l'avocat
doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de
la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
Article 88
La pratique professionnelle
nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation est de quatre années.
Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :
1° En
qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage
de la mention de spécialisation revendiquée ; 2° En qualité d'avocat associé
d'une association ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats
qui exercent au sein de cette association ou de cette société ont été autorisés
à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ;
3° En qualité
de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié
dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle
d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation
revendiquée ;
4° Dans un
service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une
administration ou d'un service public, d'une organisation internationale,
comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;
5° Dans un
établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en
qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la
discipline juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre
individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une
ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée
totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.
Article 89
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 37
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
La pratique professionnelle peut être
acquise pendant la durée du stage prévu à
Article 90
Pour être pris en considération, le
temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1°
Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des
règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la
catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir
été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou
usages visés au 1° ;
3° Ne pas
avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf dérogation prévue par
l'article 81.
L'exercice
de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation
mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article
Article 90
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 38
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Pour être pris en considération, le
temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1°
Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des
règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la
catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir
été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou
usages visés au 1° ;
3° Ne pas
avoir été suspendu pendant plus de trois mois.
L'exercice de la pratique professionnelle
doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué
et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de
l'article
Sous-section 3 : L'examen de contrôle des connaissances.
Article 91
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 39
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 7 (JORF 30 mars 2006)
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur des universités ou maître de conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort du centre, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités situées dans le ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les avocats membres d'un barreau du ressort du centre ; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées dans le ressort de ce centre, le président du centre demande au président du Conseil national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de cet examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des cours d'appel concernées et des procureurs généraux près lesdites cours ou des présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés. ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à défaut d'accord, par le président du Conseil national des barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Article 92
Sont dispensés de l'examen de
contrôle des connaissances prévu à l'article 91 :
1° Les
membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens
magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux
administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales
des comptes justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une
formation correspondant à la spécialisation demandée ;
2° Les professeurs
d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué en cette
qualité quatre années au moins d'enseignement de la discipline correspondant à
la spécialisation demandée ;
3° Les
fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes
assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés à l'article 98
(4°), ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins de services
effectifs dans une administration, un établissement, un service ou une
organisation internationale, ayant une activité correspondant à la
spécialisation demandée.
4° Les
docteurs en droit dont la thèse a porté sur la spécialisation revendiquée et
justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les
conditions prévues par l'article 88.
Article 92-1
Créé par Décret n°93-1070 du 7 septembre 1993 art. 3 (JORF
14 septembre 1993).
Les personnes dispensées de l'examen
de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent
leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de spécialisation,
accompagnée de toutes justifications utiles, au président du centre régional de
formation professionnelle des avocats, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Le centre statue dans les trois mois
de la réception de la demande.
La décision portant refus de
délivrance d'un certificat est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la
déférer à la cour d'appel.
A défaut de délivrance du certificat
dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au centre pour statuer,
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la
cour d'appel.
Les premier et deuxième alinéas de
l'article 16 sont applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du
centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le président du centre.
Chapitre II : Le tableau.
Section I : L'inscription au tableau.
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
Article 93
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF
31 mai 2005).
Peuvent être inscrits au tableau d'un
barreau :
1° Les
titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les
personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;
3° Les
personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité
territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace
économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la
profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier
alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les
sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
5° Les
groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°
et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3
de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 III : Les dispositions
de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, jusqu'au
1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle
selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier
d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau.
Article 93-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 2
(JORF 21 octobre 2004).
Par ailleurs, sont inscrits sur une
liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment
mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat
dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération
suisse.
Article 94
Le tableau du barreau comporte, s'il
y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
Article 95
Le conseil de l'ordre arrête le
tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des
personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du
barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le
nom de l'avocat.
La liste des avocats qui ont été
autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils
ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une
fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes
de la cour et du tribunal de grande instance.
Article 95-1
Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 8 (JORF
19 octobre 1995).
Le tableau ne peut comporter la
mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".
Article 96
Les avocats personnes physiques sont
inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du
premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le
rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si
celle-ci a été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats
associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales
est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa
de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est
établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en
fonction des activités précédemment exercées.
Article 97
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 9
(JORF 19 octobre 1995).
Sont dispensés de la condition de
diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de
la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et du stage :
1° Les
membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres
du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les
magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres
régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la
Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les
magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les
professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les
avoués près les cours d'appel ;
7° Les
anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils
juridiques.
Article 98
Modifié par Décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005 art. 1
(JORF 6 novembre 2005).
Sont dispensés de la formation théorique
et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les
notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce,
les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs
judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en
brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les
maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils
sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en
gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans
les unités de formation et de recherche ;
3° Les
juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique
professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les
fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A,
ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé
en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une
administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes
attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation
syndicale.
Les
personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités
dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée
totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
6° Les
juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats,
d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité
postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article
11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les
personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la
collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de
pratique professionnelle.
Sous-section 3 : Dispositions
particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France ou dans la Confédération suisse.
Article 99
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF
31 mai 2005).
Peuvent être inscrites au tableau
d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens
professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971
précitée les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel
dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un
autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la
formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui
justifient :
1. De
diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit
par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de
façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit
par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes,
certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de
l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas
l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une
expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les
titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation
réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre
cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à
l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil
national des barreaux :
1° Lorsque
sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation
professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées
dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
différente et que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
Le Conseil national des barreaux se
prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la
réception du dossier de l'intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité à
compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la réception de
l'ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, , la demande est rejetée et
l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris.
La décision du Conseil national des
barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à
l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les
candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de
leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de
trois fois à l'examen d'aptitude.
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF
31 mai 2005).
Les dispositions de l'article 99 sont
applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur
titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au
barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une
unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace
économique européen, ni à la Confédération suisse.
Article 100
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF
31 mai 2005).
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 8 (JORF 30 mars 2006)
Les modalités et le programme de
l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11
de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un
barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou
une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à
l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil
national des barreaux.
L’examen est subi devant le jury prévu à l’article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des
travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de
trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Section II : La procédure d'inscription.
Article 101
Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 7
(JORF 21 octobre 2004).
La demande d'inscription est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre
récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en
ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31
décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même
loi.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant
acquis son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la
Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste
spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation
d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente
du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
Article 101-1
Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 8 (JORF 21 octobre 2004).
L'avocat inscrit sous son titre
professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement
d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans
les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée
communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts
de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à
son fonctionnement.
Article 102
Le conseil de l'ordre statue sur la
demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la
demande.
La décision du conseil de l'ordre
portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui
peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus
d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur
général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une
décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de
l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux
recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas.
L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère
une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
Article 103
Aucun refus d'inscription ou de
réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que
l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du
stage.
Article 104
Doit être omis du tableau ou de la liste
du stage l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou
d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de
garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Section III : L'omission du tableau.
Article 104
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art.
42, art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Doit être omis du tableau l'avocat qui
se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou
qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par
l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du
stage.
Article 105
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 11
(JORF 19 octobre 1995).
Peut être omis du tableau ou de la
liste du stage :
1°
L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes,
soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer
réellement sa profession ;
2°
L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa
contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des
barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;
3°
L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau.
Article 105
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42,
art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Peut être omis du tableau :
1°
L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes,
soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer
réellement sa profession ;
2°
L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa
contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des
barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat
qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du
stage.
Article 106
L'omission du tableau ou de la liste
du stage est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la
demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités
prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau.
Article 106
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art.
42, art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
L'omission du tableau est prononcée
par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général
ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait
été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du
stage.
Article 107
La réinscription au tableau ou sur la
liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la
demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit
les conditions requises pour figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau.
Article 107
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art.
42, art. 44 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
La réinscription au tableau est
prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de
réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les
conditions requises pour figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du
stage.
Article 108
Les décisions en matière d'omission
et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes
recours qu'en matière d'inscription.
Section III : L'omission du tableau.
Article 108
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Les décisions en matière d'omission
et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes
recours qu'en matière d'inscription.
Article 109
Sous réserve des dispositions du
cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le
titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux
avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont
donné leur démission.
Les droits et les devoirs des avocats
honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.
Article 110
Lorsque la participation d'un avocat
à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue
par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la
désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette
mission.
Titre III : L'exercice de la
profession d'avocat.
Chapitre Ier : Incompatibilités.
Article 111
La profession d'avocat est incompatible
:
a) Avec
toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées
directement ou par personne interposée ;
b) Avec
les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité
dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une
société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration,
membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant
d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil
de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la
gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
Article 112
L'avocat justifiant de moins de sept
années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir
être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société
commerciale ou d'administrateur de société, solliciter préalablement une
dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.
La demande de dispense est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre
récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts
sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du
dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à
l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de
l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la
dispense est réputée refusée.
Article 113
L'avocat qui est élu aux fonctions de
membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur
d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont
il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un
exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité,
une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa
déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à
l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il
exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que
l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du
barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses
fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à
l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 114
Les décisions du conseil de l'ordre
prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par
l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article
Article 115
Modifié par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 1 (JORF 7
mai 2004).
La profession d'avocat est
incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de
dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible
avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou
d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de
membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux
ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de
sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur
ou de séquestre.
Article 116
Les avocats peuvent être chargés par
l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant
la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni
indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise
le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette
mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans
l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
Article 117
L'avocat investi d'un mandat de
député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux
incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du code
électoral.
Article 118
L'avocat investi d'un mandat de
conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la
durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou
indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les
départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements
publics de ces collectivités territoriales.
Article 119
L'avocat investi d'un mandat de conseiller
général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa
profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel
il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les
établissements publics de ce département ou de ces communes.
Article 120
L'avocat investi d'un mandat de
conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement
ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en
relevant.
Article 121
Les avocats qui remplissent les
fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller
d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de
leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la
ville et les établissements publics en relevant.
Article 122
Il est interdit aux avocats anciens
fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant
au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq
ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les
avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités
territoriales dont ils ont relevé.
Article 122-1
Créé par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 2 (JORF 7
mai 2004).
L'avocat exerçant les fonctions de
collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte
de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du
Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé
lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des
collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des
instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre
l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un
délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur
de député ou d'assistant de sénateur.
Article 123
Sous réserve de l'article 103 de la
loi n° 72-662 du 13 juillet
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de
Section I
Article 124
Chacun des avocats qui constituent
entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients .
Les droits dans l'association de
chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 125
Les contrats d'association doivent
faire l'objet d'une convention écrite.
Article 126
Dans la quinzaine de la conclusion du
contrat ou de l'acte modificatif , un exemplaire en
est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un mois,
mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les
avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les
règles professionnelles.
Article 127
Le procureur général peut demander
communication du contrat d'association.
Article 128
Les décisions du conseil de l'ordre
en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Section II : La collaboration.
Article 129
Les conditions de la collaboration
sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement
intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration,
les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession
d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à
sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de
Article 130
L'avocat collaborateur d'un autre
avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette
argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est
lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
Article 131
L'avocat est civilement responsable
des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
collaborateurs.
Article 132
Lorsqu'il exerce ses activités
professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son
propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit
.
Article 133
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 12
(JORF 19 octobre 1995).
Dans la quinzaine de la conclusion du
contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé
ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil
de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce
conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la
convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles
professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle
notamment :
1°
L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2°
L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en
matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3°
L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une
mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;
4°
L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que
comporte le serment d'avocat.
Article 134
Le procureur général peut demander
communication du contrat de collaboration.
Article 135
Les décisions du conseil de l'ordre
sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 136
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles
en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de
l'avocat pour le compte duquel il agit .
Article 137
L'avocat salarié est lié par un contrat
de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique
d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des
clauses relatives aux conditions de travail.
Article 138
L'avocat employeur est civilement
responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
salariés.
Il est tenu, pour le compte de
l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le
fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Article 139
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 13
(JORF 19 octobre 1995).
Dans la quinzaine de la conclusion du
contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels,
un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel
l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un
mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en
conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle
notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1°
L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2°
L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en
matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3°
L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une
mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4°
L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que
comporte le serment d'avocat.
Article 140
Le procureur général peut demander
communication du contrat de travail.
Article 141
Les décisions du conseil de l'ordre
en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Article 142
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 14 (JORF
19 octobre 1995).
Pour tout litige né à l'occasion d'un
contrat de travail, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat salarié est
inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée
contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception .
L'acte de saisine précise, à peine
d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions
du saisissant.
Article 143
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne
peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du nouveau
code de procédure civile.
La demande de récusation du bâtonnier
est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée
dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code de procédure
civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est
remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du
conseil de l'ordre.
Article 144
Le bâtonnier convoque les parties par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit
jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les
intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine
est jointe à la convocation du défendeur.
Article 145
Les procès-verbaux de l'instance et
les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.
Article 146
Le bâtonnier statue sur les
contestations relatives à l'étendue de sa saisine.
Article 147
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher
l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions
des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code de procédure civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure
civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à
courir du jour où il est statué sur l'incident.
Article 148
En cas de mesure d'urgence sollicitée
par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le
bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision.
Article 149
Sauf cas de récusation et sous
réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa
décision dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit
de la cour d'appel.
En cas d'urgence, il est tenu de
rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au
profit du premier président de la cour d'appel.
Article 150
Les débats devant le bâtonnier ont
lieu hors la présence du public.
Article 151
Si la décision ne peut être prononcée
sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus
ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de
l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même,
aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est
à la demande du bâtonnier.
Article 152
La décision du bâtonnier est notifiée
par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à l'intéressé qui peut en interjeter appel dans les
conditions prévues aux premier, deuxième et sixième
alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au
procureur général par le secrétariat de l'ordre.
La décision de la cour d'appel est
notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier
et au procureur général.
Article 153
Sont de droit exécutoires à titre
provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au
titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires
calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être
rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance
lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.
Chapitre III : Règles professionnelles.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Article 154
Ont seules droit
au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage
d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de
la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau
étranger auquel ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales.
Article 154
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 44
(JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
Ont seules droit
au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les
avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau
ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils
appartiennent.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Article 155
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 156
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 157
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 158
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 159
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 160
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 161
Abrogé par Décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 162
Le règlement intérieur du conseil de
l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public
quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau.
Article 163
Tout avocat qui fait l'objet d'une
action judiciaire en dommages-intérêts en raison de
son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
Article 164
Les dispositions de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont
pas applicables aux avocats.
Section II : Domicile
professionnel.
Article 165
Sous réserve des dispositions des
articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est
tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande
instance auprès duquel il est établi.
Article 166
Les décisions du conseil de l'ordre
statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés
contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.
Article 167
Les décisions autorisant l'ouverture
d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne
relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier
de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général
compétent.
Il en est de même, aux fins, le cas
échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel
appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
Article 168
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas
statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi
réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la
connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en
informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le
ressort duquel le bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le
procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues
à l'article 16.
Article 169
Toute fermeture d'un bureau
secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de
l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort
duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général
compétent.
Article 170
Lorsqu'un avocat est temporairement
empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est
provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les
avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.
Article 171
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants
sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ;
à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une
période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du
cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes
conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Article 172
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du
ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le
bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du
procureur général.
Section IV : Administration
provisoire.
Article 173
En cas de décès ou lorsqu'un avocat
fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction
temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs
administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à
l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.
L'administrateur perçoit à son profit
les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence
de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier
informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de
plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a
pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Section V : Contestations en
matière d'honoraires et débours.
Article 174
Les contestations concernant le
montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées
qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Article 175
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 15
(JORF 19 octobre 1995).
Les réclamations sont soumises au
bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre récépissé . Le bâtonnier
accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de
décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier
président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier
de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille
préalablement les observations de l'avocat et de
Le délai de trois mois prévu au
troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision
motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au
premier alinéa.
Article 176
La décision du bâtonnier est
susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est
saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de
décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être
saisi dans le mois qui suit.
Article 177
L'avocat et la partie sont convoqués,
au moins huit jours à l'avance , par le greffier en
chef, par lettre recommandée ave demande d'avis de réception.
Le premier président les entend
contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui
procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié
par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 178
Lorsque la décision prise par le
bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle
peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande
instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Article 179
Lorsque la contestation est relative
aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du
tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans
les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Titre IV : La discipline.
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
Article 180
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1°
(JORF 26 mai 2005).
Sauf à Paris, le conseil de
discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à
l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline
:
- Un
membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
- Deux
membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf
;
- Trois
membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement
deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre
désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du
conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre
d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre
titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier
trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de
deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les
membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de
discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de
vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le
renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er
janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
Article 181
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1°
(JORF 26 mai 2005).
Lorsque, dans le ressort de la cour
d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le
conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche
de cinq cents avocats.
Le président du conseil de
discipline, et, à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires
du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
Article 182
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1°
(JORF 26 mai 2005).