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Loi 71-1130
1971-12-31
Loi portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre Ier :
Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat.
Chapitre Ier :
Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Loi
90-1259 1990-12-31 art. 1, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992.
I. - Une nouvelle profession dont les
membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat et de
conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils
n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur
la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur
du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du
barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont
inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la
profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur
inscription sur la liste.
Les membres de la nouvelle profession
exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions
d’avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier
de la présente loi.
La profession d’avocat est une
profession libérale et indépendante.
Le titre d’avocat peut être suivi, le
cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions
professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée,
d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en
France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations.
Les avocats inscrits à un barreau et
les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date
d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à
faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat
de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans
la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle
intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et
de la nouvelle profession.
II. - (Paragraphe supprimé).
III. - Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau
de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre
peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions
antérieurement dévolues au ministère d’avoué.
Les dispositions du deuxième alinéa
de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation.
En outre, un avocat ne peut exercer
les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre
tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide
judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de
l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Les avocats inscrits au 16 septembre
1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III
peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un
quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny,
Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à
cette date.
Article 2
Les offices d’avoué
près les tribunaux de grande instance sont supprimés.
Les avoués sont indemnisés, dans les
conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur
est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un
successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Modifié par Loi 90-1259
1990-12-31 art. 2, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.
Les avocats sont des auxiliaires de
justice.
Ils prêtent serment en ces termes :
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité”.
Ils revêtent dans l’exercice de leurs
fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
Article 3 bis
Créé par Loi
90-1259 1990-12-31 art. 3, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992.
L’avocat peut librement se déplacer
pour exercer ses fonctions.
Article 4
Nul ne peut, s’il n’est avocat,
assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les
juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque
nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.
Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires
spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment,
au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code
du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance
devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes
juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Article 5
Les avocats exercent leur ministère et
peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et
organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à
l’article précédent.
Ils exercent exclusivement devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur
résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère
obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent
ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur
barreau est constitué.
Par dérogation aux dispositions
contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits
au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé
insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un
autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront
être autorisés à diligenter les actes de procédure.
Cette autorisation sera donnée par la
cour d’appel.
Article 6
Modifié par Loi
90-1259 1990-12-31 art. 4, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992.
Les avocats peuvent assister et
représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent, s’ils justifient de sept
années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions
de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou
d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense
d’une partie de cette durée.
Article 6 bis
Créé par Loi
90-1259 1990-12-31 art. 5, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992.
Les avocats peuvent recevoir des
missions confiées par justice.
Article 7
Modifié par Loi
2005-882 2005-08-02 art. 18 VI JORF 3 août 2005.
L’avocat peut exercer sa profession
soit à titre individuel, soit au sein d’une association, d’une société civile
professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en
participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en
qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association
ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt
économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du
présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de
collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18
de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Le contrat de travail doit être
établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L’avocat salarié ne peut avoir de
clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il
bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien
de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses
conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le
contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté
d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou
l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent
porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et
notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission
d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à
être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou
susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion d’un
contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel
devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil.
Article 8
Modifié par Loi
90-1259 1990-12-31 art. 7, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992.
Tout groupement, société ou
association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes
physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à
des barreaux différents.
L’association ou la société peut
postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au
barreau établi près ce tribunal.
Article 8-1
Créé par Loi
89-906 1989-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1989.
Sans préjudice des dispositions de
l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après
déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.
Lorsque le bureau secondaire est
situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence
professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de
l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau
secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la
réception de
L’autorisation ne peut être refusée
que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le
bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être
prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat,
elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.
Dans tous les cas, l’avocat disposant
d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective
sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans
lequel il est situé.
Article 8-2
Créé par Loi
89-906 1989-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1989.
Par dérogation aux dispositions de
l’article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande
instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau
secondaire dans le ressort de l’un de ces tribunaux de grande instance autre
que celui du barreau auquel ils appartiennent.
Article 9
L’avocat régulièrement commis
d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut
refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement
par le bâtonnier ou par le président.
Article 10
Modifié par Loi 91-647
1991-07-10 art. 72 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.
La tarification de la postulation et
des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes
juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le
client.
A défaut de convention entre l’avocat
et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation
de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par
l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne
le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la
convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la
fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du
service rendu.
Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la
profession.
Article 11
Modifié par Loi
93-1420 1993-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1994.
Nul ne peut accéder à la profession
d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d’un
Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale
n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux
Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle
que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des
décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l’association des
pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir
la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides ;
2° Etre titulaire, sous réserve des
dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des
communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les
personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins
une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour
l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat
d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires
mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au
dernier alinéa du présent article ;
4° N’avoir pas été l’auteur de faits
ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits
de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative
de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation
;
6° N’avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre
II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Les titulaires de la licence en droit
qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret
n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens
en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la
présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour
les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée
sur quatre années.
L’avocat ressortissant d’un Etat ou
d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à
l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude
à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau
français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit
français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de
même d’un ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie
à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité
d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à ces
Communautés ou à cet Espace économique.
Article 12
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 15 JORF 12 février 2004.
Sous réserve du dernier alinéa de
l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive
89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée
et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant
exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice
de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à
un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation
théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le
certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Cette formation peut être délivrée
dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du
code du travail.
Article 12-1
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 16 JORF 12 février 2004.
Sous réserve des dérogations prévues
par voie réglementaire pour l’application de
Les docteurs en droit ont accès
directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12, sans
avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle
des avocats.
Article 12-2
Créé par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 17 JORF 12 février 2004.
La personne admise à la formation est
astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à
connaître au cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit auprès des
professionnels, des juridictions et des organismes divers.
Lorsque au cours de sa formation dans
le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux
délibérés.
Dès son admission à la formation, elle
doit, sur présentation du président du conseil d’administration du centre
régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d’appel
dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : “Je jure de
conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en
cours de formation ou de stage.”
Article 13
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 18 JORF 12 février 2004.
La formation est assurée par des
centres régionaux de formation professionnelle.
Le centre régional de formation
professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité
morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d’avocat, avec le
concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre
personne ou organisme qualifiés.
Le conseil d’administration du centre
régional de formation professionnelle est chargé de l’administration et de la
gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de
résultat des opérations de l’année précédente.
Le centre régional de formation
professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du
Conseil national des barreaux :
1° D’organiser la préparation au
certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
2° De statuer sur les demandes de
dispense d’une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes
universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions
réglementaires prises pour l’application de la directive 89/48/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;
3° D’assurer la formation générale de
base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les
organismes d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou
les juridictions, leur formation complémentaire ;
4° De passer les conventions
mentionnées à l’article L. 116-2 du code du travail ;
5° De contrôler les conditions de déroulement
des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
6° D’assurer la formation continue
des avocats ;
7° D’organiser le contrôle des
connaissances prévu au premier alinéa de l’article 12-1 et de délivrer les certificats
de spécialisation.
Article 13-1
Créé par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 19 JORF 12 février 2004.
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et
le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
Il peut être procédé à des
regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés
par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des
centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont
transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 1039 du code général des impôts s’appliquent, sous réserve de la
publication d’un décret en Conseil d’Etat autorisant le transfert de ces biens.
Le centre régional peut, après avis
conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les
villes pourvues d’unités de formation et de recherche juridique.
Article 14
Modifié par Loi 2004-130
2004-02-11 art. 20 JORF 12 février 2004.
Les recours à l’encontre des
décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel
compétente.
Article 14-1
Créé par Loi
2001-1275 2001-12-28 art. 153 I Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001.
Le financement des centres régionaux
de formation professionnelle est notamment assuré par :
1° Une contribution de la profession
d’avocat.
Le Conseil national des barreaux fixe
annuellement cette contribution pour l’exercice à venir, en fonction des
besoins de financement des centres pour l’exercice en cours et de l’évolution
prévisible du nombre des bénéficiaires de
La participation de chaque ordre,
financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou
valeurs mentionnés au 9° de l’article 53, est déterminée par le Conseil
national des barreaux, en proportion du nombre d’avocats inscrits au tableau.
Les dépenses supportées par l’ordre au profit du centre régional de formation
viennent en déduction de cette participation.
A défaut de paiement de cette
participation dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer,
le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’ordre redevable, un
titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets
d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
2° Une contribution de l’Etat,
conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;
3° Le cas échéant, des droits
d’inscription.
Le Conseil national de barreaux
perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de
formation professionnelle.
Les conditions d’application du
présent article, et notamment celles relatives aux droits d’inscription et à la
déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées
par décret.
Article 14-2
Créé par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 21 JORF 12 février 2004.
La formation continue est obligatoire
pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre.
Un décret en Conseil d’Etat détermine
la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de
l’obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine
les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.
Article 15
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 22 JORF 12 février 2004.
Les avocats font partie de barreaux
qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées
par les décrets prévus à l’article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la
faculté de se regrouper.
Chaque barreau est administré par un
conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats
inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau.
Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé
par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions.
Les élections peuvent être déférées à
la cour d’appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et
par le procureur général.
Article 16
Dans les barreaux où le nombre des
avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n’auraient pas usé de
la faculté de se regrouper prévue à l’article 15, les fonctions du conseil de
l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.
Article 17
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 23 JORF 12 février 2004.
Le conseil de l’ordre a pour
attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession
et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection
de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour
tâches, notamment :
1° D’arrêter et, s’il y a lieu, de
modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription
au tableau des avocats, sur l’omission de ce tableau décidée d’office ou à la
demande du procureur général, sur l’inscription et sur le rang des avocats qui,
ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la
profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation.
Lorsqu’un barreau comprend au moins cinq
cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de
l’article 15, le conseil de l’ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur
l’inscription au tableau du barreau ou sur l’omission du tableau, soit sur
l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le
bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations
peuvent être des membres du conseil de l’ordre ou des anciens membres du
conseil de l’ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces
membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de
l’ordre.
La formation restreinte peut renvoyer
l’examen de l’affaire à la formation plénière ;
2° De concourir à la discipline dans
les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les
décrets visés à l’article 53 ;
3° De maintenir les principes de
probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels
repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de
ses membres rendent nécessaire ;
4° De veiller à ce que les avocats
soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la
justice ;
5° De traiter toute question
intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et
la stricte observation de leurs devoirs ;
6° De gérer les biens de l’ordre, de
préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de
ce conseil de l’ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un
autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires
dans son ressort, d’administrer et d’utiliser ses ressources pour assurer les secours,
allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens
membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la
législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d’en
poursuivre le recouvrement ;
7° D’autoriser le bâtonnier à ester
en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à
compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter
tous emprunts ;
8° D’organiser les services généraux de
recherche et de documentation nécessaires à l’exercice de la profession ;
9° De vérifier la tenue de la
comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution
des garanties imposées par l’article 27 et par les décrets visés à l’article 53
;
10° D’assurer dans son ressort
l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux.
11° De veiller à ce que les avocats
aient satisfait à l’obligation de formation continue prévue par l’article 14-2.
Les contrats de collaboration ou de
travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l’ordre qui
peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, mettre en
demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient
contraires aux dispositions de l’article 7.
Article 18
Les ordres des avocats mettent en
oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes
d’intérêt commun, tels : l’informatique, la formation professionnelle, la
représentation de la profession, le régime de la garantie.
Article 19
Toute délibération ou décision du conseil
de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel,
sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la
cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du
conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.
Article 20
Modifié par Loi
2004-130 2004-02-11 art. 24 JORF 12 février 2004.
Les décisions du conseil de l’ordre
relatives à l’inscription au tableau, à l’omission ou au refus d’omission du
tableau, et à l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la
fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d’appel par le
procureur général ou par l’intéressé.
Article 21