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Loi 71-1130 1971-12-31

 

Loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

 

 

 

 

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat.

 

Chapitre Ier : Dispositions générales.

 

Article 1

Modifié par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 1, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

 

 

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

 

 

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

 

 

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations.

 

 

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

 

 

II. - (Paragraphe supprimé).

 

 

III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué.

 

 

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

 

 

En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

 

 

Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

 

 

Article 2

 

 

Les offices d’avoué près les tribunaux de grande instance sont supprimés.

 

 

Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

 

Article 3

Modifié par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 2, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

Les avocats sont des auxiliaires de justice.

 

 

Ils prêtent serment en ces termes : “Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.

 

 

Ils revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

 

 

Article 3 bis

Créé par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 3, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.

 

 

 

Article 4

 

 

Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.

 

 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

 

 

Article 5

 

 

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

 

 

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

 

 

Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

 

 

Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel.

 

 

Article 6

Modifié par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 4, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

 

 

Ils peuvent, s’ils justifient de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense d’une partie de cette durée.

 

 

Article 6 bis

Créé par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 5, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice.

 

 

 

Article 7

Modifié par Loi 2005-882 2005-08-02 art. 18 VI JORF 3 août 2005.

 

 

L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

 

 

Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

 

 

Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

 

 

L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

 

 

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

 

 

En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

 

 

Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil.

 

 

Article 8

Modifié par Loi 90-1259 1990-12-31 art. 7, art. 67 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

 

 

L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

 

 

Article 8-1

Créé par Loi 89-906 1989-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1989.

 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.

 

 

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.

 

 

L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

 

 

Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.

 

 

Article 8-2

Créé par Loi 89-906 1989-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1989.

 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l’un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.

 

 

 

Article 9

 

 

L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président.

 

 

 

Article 10

Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 72 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.

 

 

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 

 

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

 

 

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

 

 

Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la profession.

 

Article 11

Modifié par Loi 93-1420 1993-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1994.

 

 

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

 

 

1° Etre français, ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

 

 

2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la  directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

 

 

 

 

3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

 

 

4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

 

 

5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

 

 

6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

 

 

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

 

 

L’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même d’un ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique.

 

 

Article 12

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 15 JORF 12 février 2004.

 

 

Sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

 

 

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

 

 

Article 12-1

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 16 JORF 12 février 2004.

 

 

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l’application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée, fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle.

 

 

Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

 

 

Article 12-2

Créé par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 17 JORF 12 février 2004.

 

 

La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

 

 

Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

 

 

Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : “Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage.”

 

 

Article 13

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 18 JORF 12 février 2004.

 

 

La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

 

 

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d’avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

 

 

Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l’administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l’année précédente.

 

 

Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

 

 

1° D’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

 

 

2° De statuer sur les demandes de dispense d’une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;

 

 

3° D’assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

 

 

4° De passer les conventions mentionnées à l’article L. 116-2 du code du travail ;

 

 

5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

 

 

6° D’assurer la formation continue des avocats ;

 

 

7° D’organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l’article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation.

 

 

Article 13-1

Créé par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 19 JORF 12 février 2004.

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

 

 

Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 1039 du code général des impôts s’appliquent, sous réserve de la publication d’un décret en Conseil d’Etat autorisant le transfert de ces biens.

 

 

Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d’unités de formation et de recherche juridique.

 

 

Article 14

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 20 JORF 12 février 2004.

 

 

Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente.

 

 

 

Article 14-1

Créé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 153 I Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001.

 

 

Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

 

 

1° Une contribution de la profession d’avocat.

 

 

Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l’exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour l’exercice en cours et de l’évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d’euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.

 

 

La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre d’avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l’ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

 

 

A défaut de paiement de cette participation dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

 

 

2° Une contribution de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

 

 

3° Le cas échéant, des droits d’inscription.

 

 

Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

 

 

Les conditions d’application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d’inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret.

 

 

Article 14-2

Créé par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 21 JORF 12 février 2004.

 

 

La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre.

 

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

 

 

Article 15

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 22 JORF 12 février 2004.

 

 

Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l’article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

 

 

Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions.

 

 

Les élections peuvent être déférées à la cour d’appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

 

 

Article 16

 

 

Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n’auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l’article 15, les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.

 

 

 

Article 17

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 23 JORF 12 février 2004.

 

 

Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches, notamment :

 

 

1° D’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission de ce tableau décidée d’office ou à la demande du procureur général, sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

 

 

Lorsqu’un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15, le conseil de l’ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l’inscription au tableau du barreau ou sur l’omission du tableau, soit sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l’ordre ou des anciens membres du conseil de l’ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l’ordre.

 

 

La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière ;

 

 

2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l’article 53 ;

 

 

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

 

 

4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

 

 

 

 

5° De traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

 

 

6° De gérer les biens de l’ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l’ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d’administrer et d’utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d’en poursuivre le recouvrement ;

 

 

7° D’autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

 

 

8° D’organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l’exercice de la profession ;

 

 

9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l’article 27 et par les décrets visés à l’article 53 ;

 

 

10° D’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux.

 

 

11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l’obligation de formation continue prévue par l’article 14-2.

 

 

Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l’ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l’article 7.

 

 

Article 18

 

 

Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d’intérêt commun, tels : l’informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

 

 

 

Article 19

 

 

Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.

 

 

Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.

 

 

Article 20

Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 24 JORF 12 février 2004.

 

 

Les décisions du conseil de l’ordre relatives à l’inscription au tableau, à l’omission ou au refus d’omission du tableau, et à l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé.

 

 

 

Article 21