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La Lettre de Jurisprudence n’a pas vocation, en principe, à comporter un éditorial. Elle vise uniquement à présenter des arrêts des Cours Suprêmes françaises sélectionnés par des avocats français afin de les présenter à leurs confrères étrangers.
Ces arrêts seront présentés en différentes langues, notamment en anglais et en arabe. Cette idée m’est venue à la suite de discussions que j’ai pu avoir avec mes confrères étrangers qui regrettaient de ne pas avoir accès à la jurisprudence française autrement qu’en langue française.
Cette Lettre n’a pas vocation à être une publication officielle et académique mais vise uniquement à vous présenter une vue d’ensemble des règles de droit en France.
Cette Lettre a enfin une vocation interactive. Nous vous remercions de nous faire part de vos observations et de nous faire savoir quels sont les sujets que vous voudriez que nous traitions.
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Réalisée sous la direction de Marc Jobert
Vice-président de la Commission des Affaires Européennes et Internationales
Special thanks to her Honour Judge Judith C. Gibson for translating this issue
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La consécration du principe de sécurité juridique
Conseil d’Etat, Assemblée de la Section contentieuse, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, décision n° 288460
Redéfinition de la force majeure par la Cour de Cassation
Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 14 Avril 2006 , pourvoi n° 02-11168
Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 14 Avril 2006 , pourvoi n° 04-18902
Du devoir de mise en garde du banquier
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 21 Fevrier 2006 , pourvoi n° 02-19066
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 Mai 2006 , pourvoi n° 02-11211
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 Mai 2006 , pourvoi n° 04-15517
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 20 Juin 2006 , pourvoi n° 04-14114
La création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 14 March 2006 , pourvoi n° 03-14639
La Cour de Cassation revient sur la copie privée
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 28 Fevrier 2006 , pourvoi n° 05-15824
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 30 Mai 2006 , pourvoi n° 05-83335
Délégation d'autorité parentale : l'homosexualité n'est pas un obstacle
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 24 Fevrier 2006 , pourvoi n° 04-17090
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Le Conseil National des Barreaux, établissement d’utilité publique, est en France le représentant légal et institutionnel de la profession d’avocat.
Dans le respect de l’indépendance des Ordres, il représente la profession auprès des institutions nationales, communautaires et internationales partout où le rôle de l’Avocat est effectif et impliqué.
Il unifie par son pouvoir réglementaire les règles et usages de la profession, détermine les principes de la formation continue et initiale des avocats, propose la liste des spécialisations et arrête la liste des avocats étrangers susceptibles de s’inscrire à un barreau français. |
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La consécration du principe de sécurité juridique par le Conseil d'Etat
Cinq grands cabinets d’auditeurs comptables ont introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre décret n° 2005-14 12 du 16 novembre 2005 portant code de déontologie pour les commissaires aux comptes.
Leurs contestations portaient principalement sur quatre points :
- ce décret n’était pas conforme au droit communautaire,
- il comportait des dispositions imprécises,
- il apportait des restrictions excessives à la liberté d’exercice de la profession,
- il apportait des perturbations excessives à la situation juridique de certains contrats en cours.
L’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté les critiques de fond.
Néanmoins, sur l’application dans le temps de ce code, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions du code ne pouvaient s’appliquer en tant que ce code ne prévoyait aucune mesure transitoire relative aux mandats de commissaires aux comptes en cours.
Le Conseil d’Etat se fonde pour la première fois sur le principe de sécurité juridique pour énoncer sa solution. Ainsi, il consacre de manière solennelle le principe de sécurité juridique, sans pour autant le désigner expressément comme un principe général de droit.
Le Conseil d’Etat franchit un pas supplémentaire dans la promotion de ce principe après la jurisprudence développée sur les lois de validation législative et la jurisprudence, plus récente, portant sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un acte administratif.
CNB [2006] 1 - Conseil d’Etat, Assemblée de la Section contentieuse, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, décision n° 288460
Vu les articles 1 er et 2 du code civil :
(…)
Quant au moyen tiré de l'application du code de déontologie aux situations contractuelles en cours :
Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;
Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ;
Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en oeuvre est assurée par le code de déontologie, ont, en raison des impératifs d'ordre public sur lesquels elles reposent, vocation à s'appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis ; que toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le décret attaqué en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2005 ;
(…)
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie est annulé en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur.
(…)
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Redéfinition de la force majeure par la Cour de Cassation
La force majeure est en droit français une cause d’exonération de responsabilité. Classiquement et selon l’article 1148 du Code civil, la force majeure est caractérisée par trois éléments cumulatifs : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement.
Néanmoins, cette notion est interprétée très différemment par les différentes chambres de la Cour de cassation, conduisant ainsi à des divergences de jurisprudence pouvant mener à un risque d’insécurité juridique.
Par deux arrêts du 14 avril 2006 , la Cour de cassation tente d’harmoniser et d’unifier les définitions de la force majeure tant en matière de responsabilité délictuelle qu’en matière de responsabilité contractuelle.
Le premier contentieux concernait la responsabilité délictuelle relative à un accident mortel survenu à un tiers dans une gare du RER de la RATP. Le second portait sur responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat par l’une des parties en raison d’une maladie mortelle. La Cour de cassation a retenu que le suicide de la victime pour l’un et la maladie pour l’autre présentaient les caractères de la force majeure. L’irrésistibilité et l’imprévisibilité de l’événement caractérisent à eux seuls la force majeure. Le critère de l’extériorité semble être obsolète.
CNB [2006] 2 - Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11168
La Cour :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001 ), que M. X… a commandé à M. Y… une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en raison de l’état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d’une nouvelle date de livraison qui n’a pas été respectée ; que les examens médicaux qu’il a subis ont révélé l’existence d’un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X… a fait assigner les consorts Y…, héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
- qu’en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z… avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu’elle serait constitutive d’un cas de force majeure, après avoir constaté qu’au 7 janvier 1998 , date à laquelle M. Michel Y… a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y… savait souffrir, depuis plusieurs mois, d’une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;
2) qu’un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu’en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y… le caractère d’un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d’informer son cocontractant qu’il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X… de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y… avait fait, le 7 janvier 1998 , à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu’il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l’infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;
Mais attendu qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y… était en mesure de réaliser la machine et qu’il s’en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d’un cas de force majeure ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : [sans intérêt]
Par ces motifs, rejette le pourvoi (…).
CNB [2006] 3 - Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18902
La Cour : - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004 ), que le corps sans vie de Corinne X... a été découvert, entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; qu'une information ouverte du chef d'homicide involontaire a révélé que l'accident, survenu lors du départ d'une rame, était passé inaperçu, aucun témoin des faits ne s'étant fait connaître ; que M. X..., époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en constatant que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime, alors qu'un tel comportement ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi (…) |
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Du devoir de mise en garde du banquier
La Cour de cassation vient de mettre fin à une divergence de jurisprudence.
La première chambre civile de la Cour de Cassation avait en effet reconnu dès 1994 un devoir de conseil pesant sur le banquier : le prêteur devait orienter l’emprunteur face au risque d’emprunt excessif.
La chambre commerciale s’était toujours refusée à cette solution. Elle n’admettait d’engager la responsabilité du prêteur qu’ à une double condition :
- la banque devait savoir que la situation de l’emprunteur était irrémédiablement compromise ;
- l’emprunteur devait légitimement ignorer cette situation.
Cette divergence prend fin par les décisions du 21 février, 3 mai et 20 juin 2006 qui consacrent un devoir de mise en garde du banquier, lequel se veut moins directif que le devoir de conseil. Les deux chambres n’imposent ce devoir de mise en garde qu’au bénéfice de l’emprunteur non professionnel.
Ainsi, désormais le banquier doit avertir l’emprunteur non professionnel sur le risque qu’il contracte un prêt excessif au regard de ses facultés de remboursement, pour l’appréciation desquelles les revenus attendus de l’activité financée par le prêt doivent être pris en compte.
CNB [2006] 4 - Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 21 février 2006 ,Pourvoi n°02-19066
La Cour : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti aux époux Y..., le 20 juillet 1993 , un prêt de 300 000 francs en vue de financer des travaux dans leur résidence principale et, le 25 mai 1994 , un prêt de 190 000 francs destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif ; qu'à la suite de mensualités impayées, le Crédit lyonnais a assigné les époux Y... en paiement des sommes restant dues ; que les emprunteurs ont invoqué un manquement du prêteur à son obligation de conseil ;
Attendu que pour accueillir la demande du Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué relève que les échéances avaient été payées pendant plusieurs années, que si M. Y..., licencié depuis février 1993 pour cause économique, avait compte-tenu de son âge peu de chances de retrouver un emploi et si le taux d'endettement à la suite des prêts était à l'extrême limite de l'acceptable, les époux Y... étaient cependant propriétaires, hormis leur habitation principale, de plusieurs immeubles d'une valeur de 1 000 000 francs, d'un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur en mars 1994 de 425 682 francs selon les appelants et du double selon la banque et que le second prêt était destiné à un investissement locatif ; que même si la banque avait pris en accordant les prêts un risque élevé, à la limite de ce qui était raisonnable, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle avait commis une faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Y... pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque les avait alertés sur l'importance de ce risque et avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, (…), casse (…), renvoie devant la cour d'appel de Paris (…).
CNB [2006] 5 - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2006, Pourvoi n° 02-11211
La Cour : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1994 et juin 1996, la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à Mme X... deux prêts immobiliers dont son époux s'est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d'êtreremboursés en avril 1998, la BFCOI a prononcé la déchéance de leurs termes respectifs cependant qu'elle informait M. X... de la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ;
que, poursuivis en paiement, les époux X... ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X... des crédits sans rapport avec ses revenus (…)
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :
-
qu'une banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l'emprunteur si elle ne justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur l'importance de l'endettement qui résulterait des prêts sollicités ; qu'ils faisaient valoir devant la cour d'appel qu'il résulte des actes de prêt que la BFCOI a accordé deux prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que l'emprunteuse est sans profession et ne dispose d'aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500 francs par mois ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la circonstance que l'emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au titre d'une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d'autre, cependant que le remboursement des prêts s'élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;
-
que la circonstance que le mari de l'emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à l'obligation stricte du prêteur d'informer l'emprunteur en le mettant en garde sur l'importance d'un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte qu'en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le mari de l'emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour d'appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du prêteur vis-à-vis de l'emprunteur, n'a pas justifié davantage son arrêt au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, derechef violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts litigieux avaient été souscrits par Mme X..., pour financer les travaux d'aménagement et d'extension d'une villa lui appartenant et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de l'établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait, que l'intéressée avait été en mesure d'obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle souscrivait pour l'amélioration de son propre patrimoine, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n'avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n'avait pas commis de faute ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens : sans intérêt (…)
CNB [2006] 6 - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2006, Pourvoi n°04-15517
La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le courant de l’année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur permettre de financer l’acquisition de deux lots de copropriété d’une résidence hôtelière à Bordeaux, consenti à M. et Mme X… plusieurs prêts qu’ils escomptaient pouvoir rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au moyen des revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces revenus s’étant avérés insuffisants et le mari, qui n’avait pas souscrit d’assurance chômage, ayant au surplus perdu son emploi, M. et Mme X… qui étaient dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de leur résidence principale dont le Crédit lyonnais avait également assuré ultérieurement le financement, au moyen d’un autre prêt octroyé en 1994 ; qu’estimant que la banque avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avertis du caractère aléatoire du type d’investissement qu’ils avaient choisi et du fait qu’ils ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux qu’ils escomptaient, M. et Mme X… ont fait assigner le Crédit lyonnais en responsabilité ; que la cour d’appel a accueilli leurs prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme X…, notamment, par suite de la vente sur saisie de leur résidence principale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X…, l’arrêt retient que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des emprunteurs sur le caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur en l’état des charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière et aux difficultés d’y trouver des locataires en permanence que lui-même ne pouvait méconnaître, ainsi que sur l’impossibilité qui allait être la leur de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’à la date de leur octroi, en juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X…, compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont elle aurait pu déduire que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : [sans intérêt]
Par ces motifs (…), casse (…), renvoie devant la cour d’appel de Toulouse (…).
CNB [2006] 7 - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2006, Pourvoi n°04-14114
La Cour :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2001 , pourvoi n° 98-22.618), que M. X..., chauffeur routier licencié, en chômage, et son épouse, aide ménagère, ont, pour financer leur achat d'un fonds de commerce d'hôtel et de restauration, obtenu un crédit de l'Union bancaire du Nord (l'UBN) , la société BDI intervenant comme courtier pour ce financement; que le prêt de 474 996 francs, consenti en octobre 1991, sans apport personnel, s'est révélé impayé quatre mois plus tard ; que le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur dudit fonds, en diminution régulière depuis trois ans , en raison notamment de l'état de santé de ce dernier, était passé de 246 000 francs en 1988 à 164 000 francsen 1990, dernière année connue, alors que les charges annuelles de remboursement du prêt, évaluées à 100 746 francs, s'ajoutaient aux autres charges d'exploitation qui s'étaient élevées à 123 000 francs en 1990 ; que quelques mois plus tard, M. et Mme X..., ont invoqué la responsabilité de la banque et du courtier pour manquement à leur devoir de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d'emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, l'arrêt se prononce sur la faisabilité du projet par comparaison entre les seuls chiffres d'affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge de 100 746 francs n'était pas excessive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche : [sans intérêt]
Par ces motifs (…), casse (…), renvoie devant la cour d'appel de Paris (…) |
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La création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente
Internet s’immisce et bouleverse les réseaux de distribution. La Cour de Cassation s’est prononcée pour la première fois sur la question de savoir si la création d’un site Internet par un franchiseur porte atteinte à l’exclusivité territoriale stipulée dans un contrat de franchise.
La Cour a ainsi estimé d’une manière générale que la création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur couvert par l’exclusivité territoriale. Dès lors, à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’exclusivité territoriale permet la création d’un site web.
Cette solution s’applique uniquement pour les contrats de franchise comportant une clause d’exclusivité territoriale, il aurait pu en être autrement si le contrat de franchise avait comporté une clause d’exclusivité de fourniture. En effet, une telle clause impose au franchiseur d’avoir recours au distributeur pour toute vente à intervenir dans le secteur concerné.
CNB [2006] 8 - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, Pourvoi n° 03-14639
La Cour : - S ur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon contrat de franchise du 24 mars 1998 , la société Flora Partner (le franchiseur) a concédé à la société Laurent X... Rouvelet-LPR (le franchisé), ayant pour gérant M. X..., le droit exclusif d'exploiter jusqu'au 24 octobre 2003 , sous la marque, l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des fleurs" un magasin situé dans le sixième arrondissement de Marseille ; que l'article 7-3 de ce contrat stipulait : "l'exclusivité territoriale implique que le franchiseur s'engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente Le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé" ; que fin 1999, le franchiseur a ouvert un site internet sous l'enseigne "Le Jardin des fleurs" ; qu'estimant que le franchiseur avait violé la garantie contractuelle d'exclusivité, le franchisé et M. X... ont assigné celui-ci en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la convention rompue aux torts exclusifs du franchiseur, l'arrêt retient que l'obligation d'exclusivité territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l'initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui, néanmoins, contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchiseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé, peu important le règlement CE n° 2790/1999 de la Commission CE du 22 décembre 1999 , inapplicable en l'espèce ;
Par ces motifs, (…) casse (…) renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (…). |
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La Cour de Cassation précise le domaine de la copie privée
Traditionnellement, en droit français, l’utilisateur d’une œuvre peut la reproduire pour son usage privé, il s’agit de l’exception de copie privée. La copie privée, exception au droit d’auteur, échappe à la condamnation pour délit de contrefaçon.
Mais la copie privée est-elle un droit pour l’utilisateur de l’œuvre, ce droit permettant alors de faire obstacle à toutes mesures techniques anti-copie installés sur un CD ?
La première chambre civile a répondu par la négative.
Néanmoins, sans être un droit, cette exception de copie privée est-elle susceptible de couvrir le téléchargement sur Internet ?
La chambre criminelle, à quelques mois d’intervalle, semble répondre par la négative. Du moins, la copie privée n’est recevable que pour autant que l’œuvre a une source licite. Ainsi pour qu’une exception de copie privée soit recevable, il convient au préalable de s’interroger sur les circonstances de mises à disposition des œuvres sur Internet
CNB [2006] 9 - Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 28 février 2006, Pourvoi n° 05-15824
La Cour :
Attendu que, se plaignant de ne pouvoir réaliser une copie du DVD "Mulholland Drive", produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio canal et diffusé par la société Universal Pictures vidéo France, rendue matériellement impossible en raison de mesures techniques de protection insérées dans le support, et prétendant que de telles mesures porteraient atteinte au droit de copie privée reconnu à l'usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, M. X... et l'Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir ont agi à l'encontre de ceux-ci pour leur voir interdire l'utilisation de telles mesures et la commercialisation des DVD ainsi protégés, leur demandant paiement, le premier, de la somme de 150 euros en réparation de son préjudice, la seconde, de celle de 30 000 euros du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ; que le Syndicat de l'édition vidéo est intervenu à l'instance aux côtés des défendeurs ;
(…)
Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la reproduction des uvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ;
Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l'utilisation d'une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD "Mullholland Drive", l'arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu'une exception légale aux droits d'auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l'usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu'en l'absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée, une copie à usage privé n'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l'amortissement des coûts de production ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, propre à faire écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs (…), casse (…), renvoie devant la cour d'appel de Paris (…)
CNB [2006] 10 - Cour de Cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2006, Pourvoi n° 05-83335
La Cour : (…)
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurélien X..., poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des oeuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur internet, soit copiées sur d'autres cédéroms prêtés par des amis, a été cité à comparaître sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ;
que les sociétés d'édition vidéo et les sociétés de production titulaires de droits sur les oeuvres concernées se sont constituées parties civiles ainsi que le syndicat de l'édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ; qu'ils ont, notamment, soutenu que ces films n'avaient pas encore fait l'objet, sous forme de vidéo à la demande, d'une exploitation licite sur internet ; que, par jugement, en date du 13 octobre 2004 , le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu s'est prévalu de l'exception de copie privée, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris , l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, (…) casse (…) renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (…). |
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Délégation d'autorité parentale : l'homosexualité n'est pas un obstacle
Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a rendu son premier arrêt donnant interprétation de la loi du 4 mars 2002 établissant la « délégation partage ». Cette dernière a pour but d’assouplir les conditions de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’applique en l’espèce à l’égard d’un concubin homosexuel.
En effet, au visa de l’article 377 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation énonce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale peut déléguer tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ainsi, le concubin homosexuel qui participe au quotidien à l’éducation de l’enfant peut être titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de manière totale ou partielle. Ce nouvel instrument juridique permet de fixer un cadre juridique à des situations de fait de plus en plus nombreuses et permet de répondre à des besoins familiaux de moins en moins uniformes et standardisés. Pour autant, la délégation ne subsiste qu’autant que dure l’autorité parentale.
Cependant, cet arrêt ne consacre pas l’homoparentalité et l’adoption par des couples homosexuels reste interdite en France.
CNB [2006] 11 - Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 24 février 2006, Pourvoi n °04 -17090
La Cour :
Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999 ; que Mme X... est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'a pas été établie, Camille, née le 12 mai 1999 , et Lou, née le 19 mars 2002 ;
Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office (…) :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Angers fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004 ) d'avoir délégué partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement et qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X... d'exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (violation de l'article 377 du Code civil et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile), et alors qu'a été relevé d'office un moyen concernant la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue ;
Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le partager entre elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : [sans intérêt]
Par ces motifs, rejette le pourvoi (…). |
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La Lettre de jurisprudence a été réalisée sous la direction de Monsieur Marc Jobert, Avocat au Barreau de Paris et vice-président de la Commission des affaires européennes et internationales, avec la précieuse aide de Monsieur David Lévy, Responsable du Pôle juridique du Conseil National, Mademoiselle Charlotte Spencer et Monsieur Jérémie Blond, élèves avocats à l’Ecole de Formation de la Cour d’Appel de Paris, et de Monsieur Alexandre Huot, Webmaster du Conseil National.
La version anglaise a été réalisée avec l’aide très précieuse du Juge Judith Gibson, Juge de la District Court de New South Wales (Australie).
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