La loi fait du Conseil National des Barreaux le représentant de la profession française d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics.

Elle lui a confié les missions particulières d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages déontologiques de la profession, de définir les principes d’organisation et de financement de la formation professionnelle et d’en harmoniser les programmes, de contrôler et coordonner les actions de formation des Ecoles d’avocats, d’organiser l'accès au Barreau français des avocats étrangers.

Les modifications profondes et l’évolution de la profession se dessinent aux niveaux communautaire et international. Elles sont au cœur des pratiques professionnelles des avocats.

La profession doit se mobiliser et se situer face à des enjeux tels que la libéralisation des services juridiques dans le cadre du cycle de négociation GATS 2000, la politique de la DG concurrence de la Commission européenne appliquée à notre profession, le blanchiment et les atteintes au secret professionnel, notre exercice professionnel transfrontalier, le rôle de l’avocat dans la protection des droits de l’homme, les conditions de son intervention devant les juridictions pénales internationales.

Autant de sujets sur lesquels le Barreau français, à travers son représentant, le Conseil National des Barreaux, et en collaboration avec les instances de la profession, doit faire entendre sa voix dans le concert européen et international. La profession, unie, se mobilise au sein du CCBE grâce à sa délégation française.

Bâtonnier Michel BENICHOU
Président de la Commission Affaires Européennes et Internationales



 

 

Le décret du 26 juin 2006 transposant les directives anti-blanchiment : le combat de la profession continue
Directive service dans le marché intérieur
Tunisie : Avocats en danger

Le débat actuel autour de la profession d’avocat en Italie, une interview de Guido Alpa, Président du Consiglio Nazionale Forense

Les traités internationaux ratifiés par la France

l’Agenda du Conseil National
les conférences internationales

Doing Business : un rapport orienté

On a pu fonder la réussite économique sur la religion. La Banque Mondiale la fonderait-elle sur la ‘tradition’ juridique ? Les rapports « doing business » de la banque mondiale, qui se sont donnés pour objectif de comparer l’efficacité économique des systèmes juridiques, ont suscité de vives réactions. Et pour cause, les systèmes de civil law n’en sortent pas grandis. L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française vient de se saisir de « l’électrochoc » provoqué par ces rapports pour en publier une réponse sous le titre « Les droits de tradition civiliste en question ».

Le classement que révèle le rapport « Doing business 2007 »1« ne tient pas compte de variables telles que la politique macro-économique, la qualité des infrastructures, l’instabilité des devises, la perception des investisseurs ou le taux de criminalité »2.

C’est dire si Doing business, c’est d’abord un problème de méthode que pointe justement le rapport de l’Association Capitant. Les quatre rapports (Understanding regulation en 2004 ; Removing obstacles to growth en 2005 ; Creating jobs en 2006 et How to reform en 2007) reposent en effet en grande partie sur les travaux économétriques du groupe dit LLSV, groupe d’universitaires américains, économistes de formation.

La méthode repose sur un postulat selon lequel le cadre légal d’une économie en commande le développement.

Ces travaux se proposent dès lors de mettre à jour le cadre idéal favorable au développement économique ; modèle exportable comme la Banque Mondiale fait de l’économie de marché le seul modèle de développement en totale négation des particularités locales.

Il est dès lors question d’établir des corrélations entre des indicateurs économiques favorables et des spécificités juridiques au moyen d’outils statistiques. Ces corrélations sont en fait des hypothèses de corrélations posées que l’on se propose de vérifier par la statistique.

Le groupe LLSV s’est proposé d’étayer par la statistique deux hypothèses : la supériorité du marché sur l’intervention de l’Etat ; l’infériorité des législations issues du droit français par rapport à celles issues de la Common Law.

La législation française est associée à l’extrême à un fort interventionnisme étatique : si l’appel existe, c’est pour permettre à l’Etat de contrôler le juge ; s’il est question de droit écrit, c’est pour permettre à l’Etat de contrôler le juge et le contraindre à la stricte application de lois entérinant des rentes de situations. Elle ne peut être que déconsidérée aux yeux des tenants du marché.

Pour autant, les corrélations soutenues par la statistique permettent d’affirmer qu’il existe un lien entre les deux mais en aucun cas de dire le sens de ce lien ni même sa pertinence. C’est toute la différence avec la causalité qui explique qu’un phénomène provoque l’autre lorsque la corrélation se contente de dire qu’ils sont liés.

Au-delà d’une méthode contestable car laxiste, les rapports « doing business » se révèlent encore davantage par leurs silences. Autant la durée de formation d’une société en France est exagérée par la prise en compte de délais irréalistes à l’heure de l’immatériel, autant le coût des procédures dans les pays de common law, dont la probabilité se trouve d’autant plus renforcée que les étapes préventives sont faibles, est passé sous silence.

De même, le rapport est muet sur de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), laquelle vise depuis 1993 à créer en Afrique un système uniforme de droit civil francophone des affaires et pourtant louée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et reconnue par d’autres services de la Banque Mondiale. L’expérience dément, il est vrai, l’inefficience économique de la civil law.

Ce qui est finalement le plus regrettable, c’est l’approche fortement antagoniste des rapports « doing business ». Celle-ci fait l’impasse sur les rapprochements et les influences entre civil law et common law. Au-delà de l’importation ponctuelle de solutions de fond, ces influences se révèlent par l’importance accrue outre-Manche des Statutes Laws, et, de ce côté-ci, du rôle accru que s’est arrogé la jurisprudence.

Plus étonnant peut-être : la forme choisie par les experts américains pour traduire les réformes économiques qu’ils préconisent… des codes.

Lien vers ‘Les droits de tradition civiliste en question’ 

1 La quatrième édition vient de paraître sous le titre « How to reform ».

2 Communiqué de presse n° 2007/67/IFC de la Banque Mondiale du 6 septembre 2006

Les atouts de la civil law

C’est un point qui rassemble. Les rapports « doing business » auront été l’occasion de susciter la réflexion sur les qualités, et les défauts, des droits de tradition civiliste.

Le rapport de l’Association Capitant s’engage dans cette réflexion et ébauche les atouts de la civil law.

L’accessibilité de la règle de droit est l’un des traits les plus essentiels qui se décline en accès matériel à la règle et en intelligibilité de celle-ci.

L’accès matériel est facilité par l’existence d’outils d’usage aisé dont les codes, qui rationalisent, ordonnent, hiérarchisent, restent l’exemple. De ce point de vue, la loi conserve cette vue d’ensemble que la jurisprudence, qui procède par couches successives, ne saurait avoir.

C’est d’ailleurs un des inconvénients reconnus par les praticiens de la common law que d’être confrontés, à travers la méthode du précédent, à un excès d’information que tend à fondre en un texte clair, pourvu que normatif, le système de civil law.

L’accessibilité intellectuelle impose la nécessité de textes clairs, débarrassés du jargon professionnel. Le Québec a clairement poursuivi cet objectif de rédiger son nouveau code civil de 1994 dans un langage populaire.

En découle inévitablement une autre qualité essentielle : accessible, la règle de droit est prévisible et assure par là la sécurité juridique des situations.

Pour autant, et contrairement à une présentation souvent erronée, la civil law n’est pas dépourvue de flexibilité. Celle-ci est assurée en premier lieu par la légitimité démocratique conférée au législateur qui lui permet d’engager les réformes nécessaires. Elle est soutenue par le rôle joué par la jurisprudence dans l’interprétation de textes suffisamment généraux pour permettre leur adaptation. Cette flexibilité est encore assurée par la liberté individuelle laissée aux agents juridiques, notamment en matière contractuelle. Le texte n’ayant dans bien des cas qu’un caractère supplétif, les parties sont libres d’y déroger, et dispensées de le reproduire dans le cas contraire permettant d’alléger le poids des contrats.

Doing Business, les chiffres en question :

Selon le rapport 2004, il fallait 210 jours en France pour obtenir le recouvrement d’une créance contre 101 jours affichés pour le Royaume-Uni. Ces chiffres méritent d’être rapprochés des statistiques officielles des deux pays.

Selon le Departement of Constitutionnal Affaires, il fallait en 2003, devant la Queen’s Bench Division de la Hight Court, en charge de la majorité des litiges contractuels, 1148 jours ; 413 jours devant la County Court, l’équivalent des tribunaux d’instance.

Dans le même temps, le tribunal d’instance (qui recueille 51 % des litiges contractuels) résolvait les affaires en 153 jours ; le tribunal de grande instance (9,6 % des litiges contractuels) en 282 jours ; le tribunal de commerce en 195 jours ; 45 jours en référé.

(Source : Michael Haravon, Avocat aux barreaux de Paris, d’Angleterre et du Pays de Galle et de Californie, Le rapport doing business de la Banque mondiale : mythes et réalités d’un rapport sans nuance, JCP E 2005.1478)

Le droit français dans le texte :

On s’étonne fréquemment de la méconnaissance du système juridique français par les auteurs du rapport « doing business ». Quelques exemples clés doivent permettre d’allumer un contre-feu.

Le notaire : qualifié d’inutile, il permet pourtant d’éviter purement et simplement… une procédure judiciaire sans pour autant renoncer au recouvrement de la créance. Un contrat passé en la forme authentique n’est rien moins qu’un titre exécutoire… permettant d’avoir recours immédiatement à l’exécution forcée face à un débiteur défaillant. Le gain de temps et d’argent est considérable… mais ne mérite pas d’être mentionné dans les rapports « Doing Business ».

Le référé-provision : les rapports s’intéressent au délai de recouvrement d’une créance commerciale. Peut-être doit-on signaler que le référé est une voie rapide ouverte hors toute urgence pour favoriser le recouvrement d’une créance non sérieusement contestable ? Cette procédure permet jusqu’au recouvrement de la totalité de la créance.

Le juge de la mise en état : le délai des procédures est une préoccupation constante. Afin de réduire les délais, le rapport « Access to Justice » remis par Lord Woolf en 1996 préconisait la création outre-Manche d’un JME, ce qui fut fait en 1999. En France, le décret du 28 décembre 2005 est venu renforcé les pouvoirs de ce juge expérimenté dès 1965 et conforté en 1975 afin d’accélérer davantage la procédure.

Interview de Maître Marc JOBERT, vice-président de la commission des affaires européennes et internationale du Conseil National des Barreaux

1) La Banque Mondiale s’est donnée pour objectif louable de comparer la législation commerciale de 131 pays et d’évaluer le climat des affaires. Quelle appréciation peut-on porter sur les résultats du rapport 2007 ?

Vous avez raison de dire que la Banque Mondiale part d’un objectif louable. Il s’agit de créer une saine émulation entre les Etats censée favoriser le développement économique par la simplification administrative. Toutefois, cette idée prometteuse est gâchée par un ethnocentrisme exacerbé et un parti pris anti-français. Le droit français est présenté comme une source de complexité et de corruption. Labellisé par de prestigieuses universités américaines (Yale, Harvard), le rapport oublie toute modestie scientifique et prétend mettre le droit en chiffres.

Pour avoir travaillé sur de nombreuses études de droit comparé au sein d’organisations internationales diverses, je peux assurer que rien n’est plus difficile que d’obtenir des résultats fiables même sur un sujet limité et sur un petit échantillon de pays. Alors comparer 131 pays et une douzaine de matières, c’est forcément très approximatif. Les sources d’erreur, même avec la plus grande volonté du monde sont innombrables. Les erreurs peuvent être aussi grossières que d’affirmer que le recours au notaire est obligatoire pour créer une SARL française ; ce qui est évidemment faux. Il faut toute l’arrogance de la Banque Mondiale pour s’ériger en donneur de bons et mauvais points sur la base de travaux aussi fragiles. Chaque année, elle corrige certaines erreurs mais au lieu de les reconnaître, elle préfère expliquer les changements de classement qui en découlent par les réformes entreprises par certains pays, chaudement félicités.

2) Le gouvernement français s’est ému du mauvais classement attribué à la France dès le premier rapport publié en 2004. Quelles actions ont depuis lors été entreprises ?

Le gouvernement a conçu un partenariat avec les professionnels (avocats, notaires, huissiers et administrateurs judiciaires) et certaines institutions (Chambre de Commerce, Banque de France, Caisse des dépôts) sous la forme d’un programme « Attractivité économique du droit ». Ce programme devait permettre de répondre au rapport de la Banque Mondiale par des travaux scientifiques de haut niveau. Bien que généreusement financés par les contributions des partenaires, dont celle de notre profession, il a fallu trois ans avant que les premiers travaux soient disponibles.

Le Conseil National des Barreaux espérait une réaction forte et rapide, à l’instar de celle que l’on peut attendre d’une partie grossièrement diffamée. Nous étions prêts à mettre à la disposition des pouvoirs publics notre savoir faire professionnel pour réagir vigoureusement. Mais c’est surtout comme bailleurs de fonds que nous avons été perçus et non comme défenseurs pugnaces et efficaces des victimes.

Maintenant que les études scientifiques sont disponibles, nous espérons que la Fondation pour le droit continental pourra prendre le relais et valoriser efficacement ces travaux.

3) Même s’il est difficile à évaluer concrètement, quel pourrait être l’impact des rapports « Doing Business » ?

L’impact de « Doing Business » est loin d’être négligeable pour la France et ses juristes. Il ne s’agit pas d’une question d’ego, de la frustration de voir son pays classé loin derrière certains pays en voie de développement aux infrastructures délabrées et corrompues. « Doing Business » est utilisé en interne par les chefs de projet de la Banque Mondiale et d’autres agences de développement afin de déterminer les conditions à imposer aux pays emprunteurs. N’y aurait-il pas intérêt pour certains pays à se débarrasser de leurs oripeaux de droit civil pour endosser les habits neufs et chics de la Common Law ? Quant aux marchés publics de consultation juridique, il va de soi que no French lawyer need apply. Qui voudrait être conseillé par un juriste d’un pays de droit inférieur et « corruptogène » comme le droit français ? Grâce au rapport « Doing Business », les juristes anglo-saxons ont pris un avantage économique non négligeable.

4) Et pourtant, la France reste dans les pays de tête des classements mesurant les investissements étrangers attirés par les divers états. En quoi les avis de la Banque mondiale en matière juridique diffèrent de ceux formulés en matière économique et qui ont contribué à la discréditer ?

Si vraiment la France était le pays impossible décrit par la Banque Mondiale, les investisseurs étrangers n’y seraient pas aussi nombreux.

Les classements ont un sens en fonction de données statistiques fiables. Ils n’ont pas grand intérêt dans le domaine du droit.

Le droit comparé n’est pas un concours sportif mais une source d’inspiration pour chaque état dans sa réflexion législative.

5) Pour conclure, quels sont les prochains rendez-vous du droit français, et plus généralement de la Civil Law ?

Nous devrons bien entendu affronter chaque année au début de l’automne la nouvelle édition du rapport Doing Business.

Nous comptons beaucoup sur la Fondation pour le droit continental qui devrait recevoir l’agrément du Conseil d’Etat au printemps 2007.

En ce qui concerne le Conseil National des Barreaux, nous menons plusieurs actions dans le cadre du Plan d’aide sectorielle à l’exportation des métiers du droit (il s’agit du premier plan d’aide à l’exportation dans le secteur des services), notamment :

Droit des Obligations : traduction anglaise disponible

L’Association Henri Capitant a remis, le 22 septembre 2005, un avant-projet de réforme du droit des contrats, de la responsabilité et de la prescription au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le projet ne se borne pas à une mise en forme de l’acquis mais consacre des solutions nouvelles, adaptées, que seule la loi permet de poser dans un ensemble raisonné, équilibré et cohérent.

Le didactisme assumé par les auteurs concourt à l’intelligibilité de la loi et fournit les outils indispensables à l’œuvre future de qualification, offrant aux praticiens les armes de la nécessaire flexibilité du droit.

Restaurant un socle commun écrit au droit des obligations et de la prescription, « recours naturel du juge confronté aux silences » de lois particulières et dispensant le législateur de se perdre en détails inutiles, le projet œuvre à l’accessibilité de la matière, outil de prévisibilité du droit et conséquemment de sécurité juridique.

Une version anglaise est depuis peu en ligne sur le site de l’Association Capitant, dans l’attente d’une traduction espagnole.

Second volet d’adaptation du droit français à la Cour Pénale Internationale adopté en Conseil des Ministres

Faisant suite à la loi du 26 février 2002 mettant en conformité la procédure pénale à l’institution de la Cour pénale internationale, le projet de loi portant adaptation du droit pénal a été adopté en Conseil des Ministres le 26 juillet dernier.

Modifiant le code pénal, le projet de loi entend donner toute sa mesure au principe de complémentarité plutôt que d’élargir le champ de la compétence universelle défini aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale ; ce que la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a expressément regretté dans son avis du 29 juin 2006.

A cette fin, le champ des infractions constitutives des autres crimes contre l’Humanité est élargi (art. 2), la provocation publique à la commission d’un génocide est incriminée qu’elle soit ou non suivie d’effet (art. 1er) et sont précisées les conditions de la complicité tant en matière de génocide et autres crimes contre l’Humanité (art. 3) qu’en matière de crimes et délits de guerre (art. 7 du projet, futur art. 462-7 du code pénal).

Particulièrement contesté par la CNCDH comme étant un nouveau mauvais signal, le projet introduit certes en droit français une définition des crimes de guerre mais sous réserve d’une distinction entre crimes et délits non comprise dans les statuts de la Cour.

Rompant avec la règle de l’imprescriptibilité applicable en matière de crimes contre l’Humanité, et en contradiction avec l’article 29 du statut de la Cour, une prescription de 30 ans pour les crimes de guerre – de 20 pour les délits – serait instituée.

L’auteur des crimes et délits de guerre échapperait en outre aux poursuites s’il accomplit un acte de défense en vue de la sauvegarde des biens essentiels à la survie et à l’accomplissement d’une mission militaire.

Le projet a été déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale et renvoyé devant la commission des lois. Son examen n’est pas encore programmé compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire en cette fin de mandature.

Le statut de la Cour

Suivre la procédure parlementaire

Derniers développements sur la copie privée

Si l’auteur bénéficie en France d’un droit exclusif sur son œuvre, il n’est pas habilité à interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Sauf à être couverte, notamment, par cette exception, la reproduction d’une œuvre est constitutive du délit de contrefaçon.

Cette exception de copie privée a été l’objet d’une vive remise en cause à l’heure où l’économie numérique facilite l’accès à des supports gratuits de qualité.

Le débat n’a pas été sans suites judiciaires, lesquelles ont provoqué la saisine de la Cour de Cassation.

La première chambre civile a ainsi précisé la portée de l’interdiction faite à l’auteur dans un arrêt du 28 février 2006. Cette interdiction doit en effet être conciliée avec les prescriptions de la directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 et répondre ainsi à la nécessité de ne porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et de ne causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

L’exploitation normale de l’œuvre doit s’apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique et de l’incidence économique qu’aurait ainsi la prohibition des mesures de protection techniques destinées à empêcher la copie. Partant, ces mesures de protection sont autorisées dans la mesure de leur nécessité pour assurer l’exploitation normale de l’œuvre.

La loi du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, alors en discussion devant le parlement, consacre les critères pris en compte par la directive communautaire et par la Cour de Cassation en tempérant expressément l’exception de copie privée par l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou le préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes de l’auteur.

Les mesures techniques de protection sont par ailleurs prévues sans que celles-ci puissent avoir pour effet d’empêcher la réalisation d’un nombre de copie qui sera déterminé par l’autorité de régulation des mesures techniques instituée par ce même texte.

La chambre criminelle s’est également prononcée le 30 mai 2006 sur le terrain du droit pénal et de principes éminemment plus stricts, et selon une problématique légèrement différente.

Le téléchargement de fichier met en œuvre un double mouvement : un mouvement de mise à disposition (upload) et un mouvement de réception (download).

La question s’est posée de savoir si la réception pouvait être couverte par l’exception de copie privée, à l’image de ce qu’elle permet à partir d’une émission de télévision ou de radio.

Y répondant, la chambre criminelle, ajoutant, une fois de plus, à la lettre du texte, a estimé que seule la source licite d’une reproduction pouvait justifier que l’on se prévale de l’exception de copie privée.

La chambre criminelle invite ainsi à s’interroger sur la licéité du moyen utilisé pour accéder à l’œuvre au-delà des Kazaa et autres qui fonctionnent sur le principe d’une mise à disposition collective des œuvres.

Class action : L'Europe s'invite dans le débat

C’est un sujet sur lequel le Conseil National des Barreaux travaille depuis 2004, date à laquelle a été créée en son sein une commission ad hoc.

La class action fait également débat au niveau communautaire. C’est ce qui ressort du livre vert, déposé le 19 décembre 2005 par la Commission, relatif aux actions en dommages-intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.

Face au constat du « total sous-développement », contesté, des actions privées en la matière, la Commission souhaite favoriser l’édiction de règles de procédure harmonisées, permettant d’associer à l’action des pouvoirs publics, une dissuasion efficace tenant à l’existence d’une procédure utile en dommages-intérêts.

Les débats se focalisent sur les questions de la preuve, du doublement des intérêts à titre de sanction civile et, de la création d’une action collective au bénéfice des consommateurs et des entreprises victimes.

Néanmoins, en préalable, c’est la question de l’intervention même de la Commission qui fait débat. Il lui est reproché par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et, avec davantage de nuances, par l’Autriche, de ne pas respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, au regard des traditions procédurales des Etats membres et des réformes récentes intervenues tant au Royaume-Uni qu’en Allemagne.

Sur le fond, plus que l’action collective, c’est la question du doublement automatique des dommages-intérêts et l’introduction de la procédure de discovery qui posent problème, pour autant que l’on veuille bien les distinguer de la class action.

S’il s’est ainsi prononcé, à l’unanimité, dès le 15 janvier 2005, pour l’introduction de la class action en droit français, le Conseil National des Barreaux n’en a pas moins exclu, à la suite des travaux menés par ses membres au sein d’une commission ad hoc créée en 2004, le doublement automatique des intérêts ainsi que la procédure de discovery.

Ces exclusions, associées à une adaptation raisonnable des règles de déontologie, devraient permettre de limiter les risques d’importer en France, les dérives américaines et une judiciarisation à outrance de l’économie que pointe Marc LAFFINEUR, député, dans le rapport qu’il a déposé le 28 juin dernier sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.

A la suite de ce dernier, la délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne récuse ainsi l’idée qu’il faille que la commission pousse à introduire des « réformes qui, par leur ampleur, risqueraient de bouleverser le régime de responsabilité civile, ainsi que le droit processuel des Etats membres ».

Elle en appelle, en l’état, à optimiser la coopération, sous-utilisée, au sein du réseau des autorités de concurrence des Etats membres institué par le règlement du 16 décembre 2002 et à coordonner davantage l’action publique et l’action en dommages-intérêts 1.

Alors que le délai ouvert pour répondre au Livre vert prenait fin le 26 avril 2006, la DG concurrence de la Commission assurait de sa volonté de ne pas passer en force sur ce dossier et de la nécessité de trouver un équilibre.

D’ici là, le débat devrait avoir abouti en France, où le projet de loi y introduisant une action de groupe a été présenté lors du Conseil des Ministres du 8 novembre et déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

Sur le projet de loi français et le suivi de la procédure (voir plus particulièrement l’article 12)

1 Les décisions du Conseil de la Concurrence ne lient pas, en droit, les juridictions civiles

La France adopte le Protocole n° 14 réformant le fonctionnement de la CEDH

La Loi n° 2006-616 du 29 mai 2006 autorise l’approbation du Protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendant le système de contrôle de la convention.

Au vu de la croissance exponentielle du nombre de requêtes individuelles devant cette juridiction, une réforme du fonctionnement de la CEDH s’avérait nécessaire afin de renforcer et de garantir l’efficacité du système de contrôle de la convention.

Cette réforme devait toutefois respecter deux impératifs :

  • préserver le caractère juridictionnel de la CEDH,
  • respecter le principe selon lequel tout individu se prétendant victime d’une violation de la convention peut saisir la Cour.

Le protocole n°14 est le fruit d’une réflexion collective menée de façon transparente avec la société civile, les Etats membres, les ONG, les institutions nationales ayant pour mission la promotion et la protection des droits de l’Homme.

Ce protocole confère à la Cour les moyens procéduraux nécessaires pour réduire le temps consacré aux affaires répétitives ou manifestement irrecevables

Désormais, le requérant doit avoir subi un préjudice important pour former une requête devant la CEDH. Néanmoins cette condition de recevabilité devant s’interpréter avec souplesse, elle constitue l’outil supplémentaire qui devrait aider la Cour dans son travail de filtrage et lui permettre de consacrer plus de temps aux affaires qui justifient un examen au fond.

En outre, ce protocole facilite la surveillance de l’exécution de ses arrêts par la mise en place d’un recours en interprétation et d’un recours en manquement à l’initiative du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

A ce jour, la Belgique, la Pologne, la Russie et la Turquie sont les derniers Etats parties à la convention n’ayant pas encore ratifié ce protocole. Dans l’attente de ces ratifications, le protocole n°14 ne peut entrer en vigueur.

Le décret du 26 juin 2006 transposant les directives anti-blanchiment : le combat de la profession d’avocat continue.  

Par un décret n° 2006- 736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre la blanchiment de capitaux et modifiant le Code monétaire et financier, la France a achevé la transposition des directives communautaires anti-blanchiment.

Ainsi, à compter du 27 juin 2006 la profession d’avocat est assujettie à une double obligation :

  • une obligation de vigilance dans le cadre de l’identification du client et de conservation des documents
  • une obligation de déclaration de soupçon

Cette double obligation, prévue aux articles L 563-1 à 563-6 du CMF, n’est pas une obligation collective mais individuelle.

L’obligation de vigilance (article L 563-1 L 563-3 L 563-4 du code monétaire et financier)

s’impose aux avocats dans leur activité non juridictionnelle lorsqu’ils réalisent « au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

  1. l’achat et la vente de biens immeubles ou fonds de commerce
  2. la gestion de fonds, titres ou actif appartenant au client
  3. l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres
  4. l’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés
  5. la constitution, la gestion ou la direction de sociétés
  6. la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire »

Cette obligation de vigilance peut varier en fonction de la nature du client (nouveau ou occasionnel) et du montant de l’opération.

La déclaration de soupçon (article L562-2-1 du code monétaire et financier) s’impose pour les mêmes activités que celles décrites pour l’obligation de vigilance. Elle doit être adressée au Bâtonnier qui dispose d’un délai de huit jours pour la transmettre ou non à l’organisme TRACFIN. Si le Bâtonnier décide de ne pas l’envoyer à TRACFIN, il doit alors en informer son confrère et en informer le Président du Conseil National des Barreaux. Ce dernier doit chaque semestre remettre un rapport au Garde des Sceaux sur les situations n’ayant pas donné lieu à communication de déclarations.

Le Conseil National des Barreaux dénonce l’obligation en ce qu’elle est contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat (le respect du secret professionnel, le devoir de conscience, et le respect du principe de l’indépendance) ainsi qu’aux droits fondamentaux des citoyens (le droit d’accéder librement au droit, et le droit de se confier librement et en toute confiance à son avocat).

Par principe, la dénonciation des crimes et délits ne ressort pas de l’exercice professionnel de l’avocat. Ce dernier est auxiliaire de justice et non auxiliaire de police. A ce titre, il est indépendant du juge, du client, des groupes de pression ainsi que des autorités politiques.

En outre, la profession, notamment par ses règles déontologiques et celles relatives au maniement des fonds des clients, est dotée de moyens l’aidant à participer à la lutte contre le blanchiment d’argent sans être contrainte d’avoir recours à la dénonciation.

Au vu de ces éléments, le Conseil National des Barreaux a introduit un recours en annulation contre le décret du 26 juin 2006.

Par ailleurs, le Conseil National des Barreaux soutient la question préjudicielle posée par la Cour d’arbitrage belge à la CJCE portant sur l’appréciation de la validité des dispositions litigieuses de la directive. L’audience publique a eu lieu le 12 septembre 2006 au sujet de laquelle aucun communiqué n’a été émis.

Pétition contre la troisième directive blanchiment

Le Barreau français a déposé une pétition devant le Parlement européen contre la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (3ème directive blanchiment).

Cette pétition s’inscrit dans la continuité de celle déposée le 22 mai 2003 par le Barreau français contre la 2ème directive blanchiment du 4 décembre 2001 qui a été jugée recevable par le Parlement européen et est toujours ouverte.

Enfin, l'avocat général POIARES MADURO a déposé ses conclusions le 14 décembre 2006 devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de la question préjudicielle posée par les Barreaux belges quant à la validité des dispositions de la 2ème directive blanchiment au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du traité sur l’Union européenne
http://archives.cnb.avocat.fr/lettre_conseil/LDC_12-2006/lettreconseil2.htm#art11

Adoption de la Directive services dans le marché intérieur

La Directive relative aux services dans le marché intérieur a été adoptée définitivement le 12 décembre 2006 par les instances de l’Union européenne (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ).

Rappelons que l'objectif de cette directive est de faciliter l’exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et de la libre prestation de services dans le marché intérieur. Mais, au contraire des souhaits exprimés par la profession au niveau européen, les services juridiques n’ont pas été exclus du champ d’application de la directive.

Après une vive campagne médiatique et une agitation politique inhabituelle pour un projet de directive, la directive services semblait avoir trouvé une voie médiane grâce à un accord entre les deux principaux groupes politiques du Parlement Européen. Après un vote à une large majorité le 16 février 2006 , le texte, de retour devant la Commission, devait, en principe, connaître peu de modifications. Le Commissaire européen chargé du marché intérieur, Charlie McCreevy déclarait même, le 21 mars 2006 , après le vote du Parlement européen, que « la Commission va fonder sa proposition modifiée sur le vote du Parlement européen » et estimait que « ce résultat est solide, constructif et positif ».

Le Parlement européen avait notamment remplacé le principe du pays d’origine, qui avait beaucoup effrayé, par le principe de la libre prestation de service. Il avait également exclu du champ de la directive les services d’intérêt économique général.

Surtout, le Parlement avait expressément exclu les services juridiques du champ d’application de la future directive. Mais le 4 avril 2006 , la Commission a présenté un texte où cette exclusion a disparu. Le Parlement n’a pas sollicité sa réintégration par voie d’amendement en seconde lecture.

Ce dernier n’a émis que trois propositions d’amendements lors de sa séance du 15 novembre 2006  , et ce en dépit de l’abandon par la Commission de plusieurs amendements adoptés en première lecture.

La Commission a accepté ces trois amendements ( relatifs à la comitologie, qui ne modifient en rien le fond de la directive) le lendemain, de sorte que le projet de directive était soumis en l’état au Conseil afin de clore un parcours législatif aux multiples rebondissements.

La profession n’a donc pas obtenu la clarification souhaitée et doit se contenter d’un principe de primauté des textes qui lui sont spécifiques dans la seule mesure où ils dérogent à la Directive.

Même si le résultat escompté n’a pas été obtenu, il faut souligner la capacité de mobilisation transfrontalière de la profession. C’est un encouragement pour nos actions futures.

L’action déterminée de la délégation française au CCBE (l’organe représentant les 700 000 avocats européens) et de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles a en effet permis de persuader 22 des 25 délégations nationales au CCBE de se prononcer en faveur de l’exclusion des services juridiques du champ de la directive.

Un intense effort commun de lobbying a permis que plusieurs amendements favorables à l’exclusion soient proposés lors des travaux en commission parlementaire. Finalement, un amendement déposé par un parlementaire britannique, M. Newton Dunn, avait été repris dans le texte voté en première lecture par le Parlement. Relativement satisfaisant, le texte adopté avait alors couronné une capacité de mobilisation européenne et permis de poser clairement le principe de l’exclusion des services juridiques1.

On remarquera la réaction opposée au projet de la Commission du 4 avril. Alors que le Conseil National des Barreaux réagissait dans une motion unanime demandant au Conseil des Ministres, «  malgré l’attitude de la Commission qui témoigne de son refus d’accepter le processus démocratique d’élaboration des textes communautaires  », « de ne pas inclure dans la directive « Services », les services juridiques qui sont déjà libéralisés par les deux directives sectorielles 77/249/CEE et 98/5/CE » et que des réactions similaires émanaient du Barreau de Paris et des Barreaux français de Province par la voix de la Conférence des Bâtonniers, la présidence du CCBE écrivait au Président de la Commission Européenne.

Aujourd’hui, il faut tirer les conséquences de l’adoption de la directive, mais aussi être vigilant sur sa transposition et utiliser à bonne escient l’acquis que constitue notre coopération efficace avec les Barreaux étrangers. Les Etats membres ont, au maximum, trois ans pour transposer les dispositions de la directive services dans les législations nationales. Notons que selon le Commissaire McCreevy, les Etats membres « devraient (..) s'y atteler bientôt parce que leurs économies ont besoin de cette directive"…

Texte de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

1 " Article 2 – Champ d’application
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes (…) :
c bis) les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977 , tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise."

Tunisie : avocats en danger

Les avocats tunisiens sont en butte aux velléités du parti au pouvoir pour ‘réorganiser’ la profession d’Avocat.

En cause : l’absence d’autonomie et de contrôle par la profession de l’école de formation des avocats, et son contrôle par l’Etat, ainsi que le projet d’intégration des avocats à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L’opposition de l’Ordre National des avocats de Tunisie a conduit le pouvoir tunisien à nier les droits élémentaires des défenseurs de la Défense. Alors qu’ils entendaient protester le 9 mai contre l’examen du projet asservissant la formation des avocats, le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre ont été empêchés de se rendre à l’Assemblée Nationale assister aux débats, de se réunir au Palais de Justice et de rejoindre la Maison de l’Avocat.

Le 23 mai, c’est le Cabinet du Bâtonnier qui était saccagé le menant, ainsi que les membres du Conseil de l’Ordre, à suivre une grève de la faim de deux jours.

Lors de son voyage à Tunis, au cours duquel il a assisté à l’assemblée générale de l’Ordre des Avocats Tunisien du 31 mars, Maître Olivier GUILBAUD, membre du Conseil National des Barreaux, a fait part à nos Confrères du soutien du Conseil National afin d’assurer une indépendance au surplus mise à mal par le projet d’intégration des Avocats tunisiens à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

A la suite d’une mission d’audit menée en collaboration avec la Caisse Nationale des Barreaux Français – les Avocats tunisiens ne bénéficiant actuellement d’aucun régime de sécurité sociale –, l’Ordre s’était prononcé en faveur d’un système indépendant assurant la maîtrise de l’honorariat par la profession.

Loin d’entendre cette double opposition, La Presse de Tunisie, dans son édition du 2 avril, faisait état d’un accueil favorable « par la grande majorité des Avocats ».

D’une manière générale, le pouvoir multiplie les bras de fer avec la profession.

Le 27 mai, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, première organisation de ce genre créée dans le monde arabe et en Afrique en 1977, n’a pu tenir son 6 ème Congrès. Son Président rapportait récemment que des financements obtenus de l’Union Européenne avaient été gelés sur les comptes de la Banque Centrale de Tunisie avant d’être retournés à leur destinateur.

Plus récemment, le Conseil National pour les Libertés en Tunisie, observatoire conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, n’a pu tenir une réunion interne prévue le 21 juillet dans la matinée.

Nous renouvelons ici notre soutien à nos Confrères tunisiens.

Le débat actuel autour de la profession d’avocat en Italie
Une interview de Guido Alpa, Président du Consiglio Nazionale Forense

Le 7 juillet 2006 , sur proposition de la Commission des Affaires Internationales et Européennes, le Conseil National des Barreaux a voté une motion pour le soutien des confrères italiens. En effet, le Conseil reconnaît le danger où se trouve, suite à l’adoption du décret-loi n° 223 du 4 juillet 20061, la profession d’avocat en Italie, de devoir abandonner certains principes fondamentaux auxquels veille le système autoréglementaire depuis plus d’un demi-siècle. Il s’agit notamment de l’indépendance de l’avocat, de l’accès à la justice, de la non-négociabilité de la qualité des prestations et bien entendu de la légitimité en général du pouvoir autoréglementaire des organismes représentatifs de la profession. Le Conseil National des Barreaux a interviewé sur ce thème G uido ALPA, Président du Consiglio Nazionale Forense (le Conseil National des Barreaux Italien), l’organisme représentatif de la Profession.

Quel est l’impact sur la profession d’avocat de la Loi sur les Libéralisations?

Dans le délai de soixante jours prévu par la Constitution italienne le décret-loi n° 223 a été confirmé et converti en loi : la Loi n°248 du 4 août 2006 (ci-après « Loi sur les Libéralisations »). Par cette loi, les avocats italiens voient abrogées, à partir du 1 er janvier 2007, les dispositions primordiales de la profession et autour desquelles se jouent l’indépendance même de l’avocat et la qualité du service rendu.

Il est intéressant de voir ici les normes introduites par cette Loi, après les modifications de la loi de conversion. Ci-après quelques extraits de l’article 2 de la Loi sur les Libéralisations qui annule les dispositions du code déontologique des avocats italiens :

“ARTICLE 2 : Mesures urgentes pour la protection de la concurrence dans le secteur des services professionnels

1. En conformité au principe communautaire de la libre concurrence et à celui de la libre circulation des personnes et des services, afin aussi d’assurer aux usagers une faculté effective de choix dans l’exercice des propres droits et dans la comparaison des prestations offertes sur le marché, les dispositions législatives et réglementaires concernant les activités des professions libérales sont abrogées lorsqu’elles prévoient :

a) les tarifs minimum obligatoires, ainsi que l’interdiction de fixer les honoraires sur la base de l’obtention de certains résultats ;

b) l’interdiction, même partielle, de faire de la publicité informative concernant les titres et les spécialisations professionnelles, les caractéristiques du service offert, ainsi que la publicité relative aux prix et coûts totaux des prestations selon les critères de transparence et de vérité du message – le respect de ces critères étant vérifié par l’ordre d’appartenance ;

c) l’interdiction de fournir aux usagers des services de nature interdisciplinaire de la part des sociétés de personnes ou associations professionnelles, à condition que l’objet social soit exclusivement celui de l’activité professionnelle libérale, que le même professionnel ne puisse participer qu’à une seule société et que la prestation spécifique soit rendue par un ou plusieurs associés professionnels préalablement indiqués et sous leurs propre responsabilité;

2. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux normes relatives à l’exercice des professions dans le cadre de la couverture sociale maladie, ni aux tarifs maximum fixés généralement dans l’intérêt des usagers.

En cas de liquidation judiciaire et d’aide juridictionnelle, le juge statue sur la liquidation des frais de la procédure et des honoraires professionnels sur la base des tarifs professionnels. Dans les procédures de passation des marchés publics, les personnes adjudicatrices peuvent utiliser les tarifs, s’ils sont jugés appropriés, en tant que critère de base pour déterminer les honoraires professionnels.

2-bis. Le troisième alinéa de l'article 2233 du code civil est remplacé par le suivant: "Les conventions d’honoraires conclues entre les avocats et leur clients sont nulles si elles ne sont pas établies par écrit".

3. Les normes déontologiques et conventionnelles et les codes autodisciplinaires qui contiennent les dispositions indiquées à l’alinéa premier de cet article doivent être modifiées avant le 1er janvier 2007, même avec l’adoption des mesures garantissant la qualité des services professionnels. En cas de non adéquation, les normes qui ne sont pas en conformité avec l’alinéa premier sont nulles à partir de la même date. »

Le langage du législateur italien est cette fois-ci sobre et clair : « sont abrogées » les dispositions ou réglementations de la profession d’avocat portant sur l’obligation de tarifs minimum, les limitations en matière de publicité, l’interdiction du pacte de quota litis et l’impossibilité d’exercer en sociétés pluridisciplinaires. Le lexique est néanmoins plus lapidaire à l’alinéa 3 de l’article 2, où il sanctionne de nullité absolue les « normes déontologiques et conventionnelles et les codes autodisciplinaires » qui ne sont pas en conformité avec les nouvelles normes gouvernementales.

Sous le prétexte de « renforcer la liberté de choix du citoyen consommateur et la promotion des situations de marché plus compétitives, ainsi que pour favoriser l’économie et l’emploi, à travers la libéralisation des activités d’entreprise et la création de nouveaux emplois », le gouvernement italien est intervenu, sans concertation préalable avec les parties prenantes et par voie d’une procédure d’urgence, dans un domaine touchant à la fois à des intérêts généraux et à des activités économiques. Les répercussions sont diverses2 :

  • Sur la suppression des tarifs minima

Il est à noter que le minimum tarifaire est prévu, par voie d’arrêté ministériel, pour garantir l’indépendance économique et intellectuelle des avocats. Ceux qui vont en principe subir cette modification sont les jeunes avocats qui ne sont pas encore suffisamment établis et qui se verront obligés d’accepter de travailler au-dessous de ces tarifs minima d’où une inévitable diminution de la qualité de leurs services. La légitimité d’une réglementation étatique relative à la fixation d’un tarif minimum a été déjà confirmée au niveau européen dans les affaires Arduino3 et, très récemment, dans les affaires jointes Cipolla et Macrino4. En observant que ces dispositions tarifaires sont établies afin d’assurer la bonne qualité du service juridique, elles sont, à notre avis, des moyens pour garantir d’une part la protection des consommateurs en tant que destinataires de ce service et d’autre part la bonne administration de la justice.

  • Sur la suppression des limitations à la publicité des activités professionnelles

L’alinéa premier, lettre (b) de l’article 2 de la Loi sur les Libéralisations autorise les avocats à faire mention des titres et spécialisations professionnelles, des caractéristiques du service offert, et des prix et coûts des prestations à condition que soient respectés les critères de transparence et de vérité du message dont le contrôle est remis au barreau d’appartenance. Or, la matière est réglementée par les articles 17 et 17 bis du Code déontologique de la profession d’avocat en Italie (ci-après, le « Code Déontologique ») qui avait déjà été déjà révisé en janvier 2006 de façon plus libérale par rapport au texte précédent. Avec cette nouvelle norme, le risque est de voir des cabinets faire de la publicité sur la « qualité de la prestation professionnelle », ce qui est en totale contradiction avec les principes de diligence professionnelle, principes établis par la loi et la jurisprudence, et donc soustraits de la négociation privée5.  D’autre part, l’indication publicitaire des prix des prestations juridiques impliquerait une estimation injustifiée du règlement d’un contentieux ou d’une consultation avant toute considération de la spécificité et de la complexité de l’affaire.

Enfin, à ce jour, les avocats italiens ne peuvent mentionner ni un quelconque titre ni une spécialisation car il n’existe aucune formation de spécialisation reconnue au niveau national.

  • Sur la possibilité de négocier un pacte de quota litis dans une affaire

En abrogeant « l’interdiction de fixer les honoraires sur la base d’obtention de certains résultats », la Loi vise l’introduction du pacte de quota litis dont la portée illégitime était établie sur le plan législatif (article 2233, troisième alinéa du Code Civil) et disciplinaire (articles 45 et 43 du Code Déontologique). En d’autres termes, en introduisant la possibilité de partager le profit, l’avocat pourrait être incité à augmenter le niveau litigieux de la procédure et à négocier ses honoraires sur la base du résultat, ce qui présenterait le risque de transformer l’obligation de moyen du professionnel en une obligation de résultat et de porter atteinte au principe d’indépendance et de désintéressement de l’avocat envers son client6.

  • Sur la possibilité d’exercer en sociétés pluridisciplinaires

La Loi sur les Libéralisations introduit la possibilité d’exercer dans une structure sociétaire pluridisciplinaire (sociétés de personnes), alors que la loi prévoyait déjà l’association professionnelle interdisciplinaire depuis 1939 (article 1 de la Loi n° 1815 du 23 novembre 19 39). Les dérives possibles qu’une telle disposition pourrait entraîner résident dans le fait que les associés non-avocats éventuels adopterent des comportements, tout à fait légitimes dans leur déontologie, mais incompatibles avec les règles disciplinaires des avocats.

Le Consiglio Nazionale Forense a exprimé le souci de ne pas permettre que des professionnels non juridiques puissent régler la conduite des activités d’un avocat, d’où la sage initiative du gouvernement italien de ne pas tolérer que des associés de capitaux puissent participer à cette société ou association pluridisciplinaires.

Comment le Consiglio Nazionale Forense a réagi à ces interventions gouvernementales ?

La réaction ne s’est pas fait attendre. Les avocats italiens ont engagé une grève de plusieurs jours. Certes, depuis plus d’une décennie le gouvernement et les parties prenantes travaillaient sur un projet commun de réforme de la profession. L’adoption inattendue de la Loi sur les Libéralisations a mis de côté toute tentative de réforme pondérée, alors qu’il existe un véritable besoin de renouvellement dans une réalité spécifique à la profession en Italie où le nombre des avocats est manifestement disproportionné (environ 180.000 d’avocats) par rapport à la population du pays (env. 58.000.000 habitants).

De plus, le Consiglio Nazionale Forense a publié le 4 septembre 2006 une Circulaire sur l’interprétation de la Loi qui offre une première base de réflexion dans le processus d’adéquation des règles déontologiques aux nouvelles dispositions. En effet, selon le Consiglio Nazionale Forense, le cadre dans lequel les dispositions de loi doivent être appliquées est celui des articles 5 (devoir de probité, dignité et décorum), 6 (devoir de loyauté et d’honnêteté), 9 (secret professionnel et confidentialité), 17 (informations sur l’activité de l’avocat), 17 bis (moyens de communication autorisés), 19 (interdiction des actes de démarchage) et 20 (interdiction de l’emploi d’expressions inconvenantes et offensantes) du Code Déontologique italien. Cela permettrait aux Ordres de contrôler les avocats au niveau disciplinaire dans leur application de la nouvelle loi.

Quelles sont les perspectives aujourd’hui pour une réforme de la profession d’avocat à la suite de la Loi d’août 2006 ?

La Loi sur les Libéralisations vise à déstabiliser un système complexe de régulation de la profession d’avocat soumis à un contrôle double, voire triple, de la part de l’Etat, des organismes représentatifs et des juges, et établi pour assurer la bonne administration de la justice et les intérêts des justiciables. Une réorganisation de cet équilibre s’impose donc. Le Ministère de la Justice a proposé en novembre 2006 un projet de loi de réforme de toutes les professions libérales réglementées, où figurent des dispositions aberrantes incompatibles avec la spécificité de l’avocat (par exemple, la création d’une « autorité de coordination »).

En tout état de cause, le Consiglio Nazionale Forense a dû modifier le 18 février 2007 le Code déontologique professionnel afin de permettre aux avocats de se conformer à la nouvelle loi sans d’une part encourir une faute disciplinaire, et d’autre part se voir condamner sur le plan de la responsabilité civile.

Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

Possibilité de faire la publicité de l’activité sans restriction particulière (Articles 17 et 17 bis du Code Déontologique)

1. Le contenu de la publicité

L’article 17 autorise la « publicité informative », c'est-à-dire que les avocats peuvent faire mention des  titres et spécialisations professionnelles, des caractéristiques du service offert, et des prix et coûts des prestations à condition que soient respectés les critères de transparence et de vérité du message dont le contrôle est remis au barreau d’appartenance.

Reste en vigueur l’interdiction de révéler le nom des clients sauf accord de ceux-ci ainsi que, selon l’article 19, l’interdiction du démarchage (en précisant aussi qu’il ne faut pas aller au domicile du client ni solliciter de rendre une prestation personnalisée à une personne en particulier).

  • Les moyens de la publicité

L’article 17 bis du Code déontologique concernant les moyens de publicité a été fortement révisé : aucune limite à l’utilisation de moyens audiovisuels, radiophoniques et de presse. Reste cependant la responsabilité disciplinaire sur le respect de la dignité et de l’honneur de la profession.

En ce qui concerne les sites web de l’avocat ou du cabinet, il est interdit de faire toute référence commerciale et/ou publicitaire par le moyen des banners ou pop-up.

Possibilité de conclure un pacte de quota litis (Article 45 du Code Déontologique)

L’interdiction a été levée et aujourd’hui il est possible pour l’avocat et son client de conclure un accord par lequel les honoraires sont établis en fonction du résultat pratique de l’activité exercéeet selon un pourcentage sur la valeur des biens ou des intérêts objet du différend.

Reste cependant l’interdiction, sanctionnée par la nullité absolue, de toute convention qui viserait la cession des droits qui font l’objet du litige (article 1261 du Code Civil).

Par ailleurs, d’un point de vue disciplinaire, les honoraires doivent être proportionnés à la prestation de l’avocat et doivent respecter les principes de dignité et d’honneur de la profession.

Possibilité de fixer les honoraires sans obligation tarifaire (Article 43 du Code Déontologique)

Avec la Loi n°248 du 4 août 2006 l’obligation de respecter un tarif minimum est supprimée. Cela se traduit pour l’avocat en la possibilité de fixer librement ses honoraires par le seul moyen de conventions écrites (l’absence de forme écrite étant sanctionnée par la nullité absolue selon l’article 2233 du Code Civil).

Pour appliquer ce nouveau régime, le Consiglio Nazionale Forense a supprimé l’alinéa IV de l’article 43 du Code Déontologique qui faisait référence à la fixation d'honoraires forfaitaires en cas de conseil – cette disposition étant inutile en vue de l’application généralisée de cette règle à toute l’activité professionnelle (judiciaire et extra-judiciaire).

Quelles seraient les orientations à adopter sur le plan européen ?

En voulant uniformiser les règles du libéralisme économique à la profession d’avocat, le gouvernement a omis de prendre en compte la spécificité de la fonction sociale des avocats ainsi que le haut niveau de responsabilité civile professionnelle et le strict contrôle déontologique de la part des Ordres et du Consiglio Nazionale Forense.

Si cela avait été le cas, le débat au niveau européen qui vise à exclure les avocats de l’application de la Directive « relative aux services dans le marché intérieur » (Directive Services) n’aurait servi à rien. La profession libérale d’avocat est un métier qui n’est assimilable à aucune autre activité intellectuelle et qui garde sa spécificité dans chaque pays. Et encore aujourd’hui, après l’adoption de la Directive Services le 15 novembre 2006 , le débat reste ouvert à savoir que les dispositions de celle-ci doivent être interprétées dans le sens où elle exclue de son champ d’application les activités réservées aux avocats.

Dans ce contexte, la concurrence et la libre prestation des services sont souhaitables à condition qu’elles se manifestent et opèrent correctement sous le contrôle du pouvoir autoréglementaire des organismes représentatifs de la profession – ce pouvoir étant proportionné aux objectifs de protection des « citoyens consommateurs »7, d’une « bonne administration de la justice »8 et d’un « bon exercice de la profession d’avocat »9.

Il s’agit de thèmes qui ont une dimension internationale et qui mènent à une réflexion plus large du rôle de l’avocat dans un monde en voie de standardisation et où les frontières du droit sont de moins en moins visibles.

En adoptant la Motion au soutien des avocats italiens10 , le Conseil National des Barreaux a agi en précurseur dans une démarche de soutien et de sensibilisation à ces thématiques par d’autres organismes représentatifs en Europe11. C'est une démarche qui s’est révélée essentielle dans la négociation avec les institutions nationales et européennes.

Prof. Avv. Guido ALPA
Président du Consiglio Nazionale Forense

1 Le Décret Libéralisations a été converti en loi n°248 du 4 août 2006.

2 V. Martina BARCAROLI, L’autorégulation et les règles de marché : Un cas d’incompréhension Bref commentaire du décret Italien n° 223 du 4 août 2006 , dans Tome II "L'avocat dans la cité", éd. Lamy, p. 519.

3 CJCE, 19 février 2002 , aff. C-35/99.

4 CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04)

5 V. les prévisions remarquables de Guido ALPA sur la qualité des prestations juridiques et la responsabilité du prestataire des services sur le projet de Directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (Nota sulla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno [COM(2004) 2 Déf.], Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 605 - 613. En matière de publicité cf. Giuseppe COLAVITTI, La pubblicità degli avvocati tra diritto vivente della giurisprudenza disciplinare e disciplina della concorrenza, Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 704 – 705

6 Voir Consiglio Nazionale Forense, Osservazioni sul D.L. 4 luglio 2006 n° 223 - Audizione avanti le Commissioni competenti del Senato della Repubblica Roma , 11 luglio 2006 .

7 Toutes les dispositions relatives aux règles déontologiques(du rapport de confiance à l’indépendance, des recours aux conflits d’intérêts et à l’exécution du mandat de l’obligation d’information aux modalités de détermination de fixation des honoraires, de l’interdiction du pacte de quota litis à la renonciation au mandat) apportent déjà, à elles seules, au client des garantie (Guido ALPA, Relazione annualedelle attività del Consiglio Nazionale Forense, cit., p. 24).

8 CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04), § 64.

9 CJCE, 19 février 2002 , Wouters (aff. C-309/99), § 110.

10 CNB, Motion au soutien des avocats italien, Communiqué de Presse du 7 juillet 2006 , www.cnb-avocat.fr

11 A cette motion ont suivies d’autres expressions de solidarité de la part du CCBE (Conseil des Barreaux Européennes), de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de la part de l’Ordre allemand.

Notre profession est directement concernée par les conventions internationales conclues par nos Etats. Elles sont d’autant de règles juridiques auxquelles nous pouvons avoir recours dans notre exercice professionnel interne et transfrontalier.

La présente rubrique présente les différents traités internationaux bilatéraux et multilatéraux récemment ratifiés par la France.

Loi n°2007-307 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon : lien

Loi n°2007-306 du 5 mars 2007 autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part : lien

Loi n°2007-303 du 5 mars 2007 autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR : lien

Loi n°2007-302 du 5 mars 2007 autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg : lien

Loi n°2007-301 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données : lien

Loi n°2007-300 du 5 mars 2007 autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) : lien

Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération inter territoriale : lien

Loi n°2007-247 du 26 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée : lien

Loi n°2007-167 du 7 février 2007 autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas : lien

Loi n°2007-166 du 7 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers : lien

Loi n°2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport : lien

Loi n°2007-8 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières : lien

Loi n°2007-11 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe) et de l'avenant n° 1 à cet accord : lien

Loi n°2007-10 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention : lien

Loi n°2006-1406 du 17 novembre 2006 autorisant l’approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) : lien

Loi n°2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne : lien

Loi n°2006-1252 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations : lien

Loi n°2006-1251 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°2006-1250 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant sous forme d'échange de lettres modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°200-1249 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) : lien

Loi n°2006-788 du 5 juillet 2006 autorisant la ratification du Traité de Droit des marques (signé à Genève le 27 octobre 1994) : lien

Loi n°2006-790 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure : lien

Loi n°2006-612 du 29 mai 2006 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°2006-244 du 2 mars 2006 autorisant la ratification de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels : lien

Loi n°2006-242 du 2 mars 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie et France relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure : lien

Loi n°2006-67 du 25 janvier 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée : lien

Loi n°2005-275 du 13 octobre 2005 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral Suisse relatif à la procédure d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 : lien

L’Agenda du CNB

  • 2ème édition des Etats généraux des services internationaux du monde juridique et judiciaire, le 29 mars 2007 , au CNB 22, rue de Londres 75009 Paris.
  • Etats généraux du droit des collectivités territoriales, le 24 mai 2007 , à Dijon, Congrexpo3, boulevard de Champagne 21078 Dijon Cedex
  • Colloque sur les Dommages corporels, le 18 octobre 2007 , à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique 75007 Paris
  • Colloque sur la HALDE, le 15 novembre 2007 (lieu à déterminer)

Les Conférences internationales

  • 45ème anniversaire de l'Association Internationale des Jeunes Avocats, à Bruxelles, du 1er au 2 juin 2007
  • 129ème congrès annuel de l'American Bar Association, à San Francisco, Etats-Unis, du 9 au 14 août 2007
  • 45ème congrès annuel de l'Association Internationale des Jeunes Avocats, Toronto, Canada, 21 au 25 août 2007
  • Congrès de l’International Bar Association, à Singapour, du 14 au 19 octobre 2007
  • 51 ème Congrès de l’Union Internationale des Avocats - 80 ème Anniversaire de l’UIA, à Paris, du 31 octobre au 4 novembre 2007
  • 46 ème Congrès annuel de l’Association Internationale des Jeunes Avocats, à Paris, du 26 au 30 août 2008
Le Conseil National des Barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale est un acteur majeur de la justice et du droit en France. Il est chargé de représenter les intérêts des avocats français, tant auprès des pouvoirs publics, que sur le plan international. Il a la responsabilité d'organiser l'avenir de la profession, ce qui lui confère un rôle essentiel en matière de formation. Il veille à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.
Conseil National des Barreaux
22 Rue de Londres - 75009 PARIS
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